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18/10/2000 | FRANCE | N°215235

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2000, 215235


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve

garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hadj Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du 7 mai 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :
Considérant que pour refuser, par sa décision du 7 mai 1998, de délivrer un titre de séjour à M. X..., le préfet de police s'est fondé, d'une part, sur ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié pour la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, sur ce qu'il ne repondait pas aux critères définis par la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait rejeté sa demande de régularisation sans apprécier sa situation au regard de la circulaire du 24 juin 1997 manque en fait ;
Considérant que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ladite circulaire qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré le 1er février 1998 en France, où son épouse et ses enfants se trouvaient depuis 1997, dans des conditions irrégulières au regard du droit au séjour ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment du caractère récent de l'entrée en France de l'intéressé et de la circonstance que celui-ci ne vivait pas auparavant avec sa famille installée en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant que M. X... n'entrait dans aucun des cas visés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 12 quater de ladite ordonnance, procéder à la consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il résulte des éléments susévoqués que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaitraît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait transféré et investi en France les fonds qu'il possédait en Algérie ne suffit pas à faire regarder l'arrêté attaqué commeentaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hadj Abdelkader X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 octobre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 215235
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215235
Numéro NOR : CETATEXT000007995687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;215235 ?
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