Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1999, présentée par Mme Y... BEL HADDAD demeurant n° 157, Bloc 4 Hay El Jadid Tiflet (15402) au Maroc ; Mme X... HADDAD demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 16 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... HADDAD disposait de ressources suffisantes pour séjourner en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce motif pour lui refuser le visa demandé, le consul général de France à Rabat n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si elle affirme que son état de santé nécessite des soins en France, elle n'apporte aucune précision sur ce point dont elle n'avait d'ailleurs pas fait mention dans sa demande de visa ;
Considérant que si Mme X... HADDAD fait état de son souhait de rendre visite à sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts envue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... HADDAD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un visa d'entrée sur le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mme X... HADDAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... BEL HADDAD et au ministre des affaires étrangères.