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18/10/2000 | FRANCE | N°215442

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2000, 215442


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Z..., demeurant chez Mme X..., ... de l'Y... Adam à Paris (75020) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet de police, ordonant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Eta

t à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 ju...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz Z..., demeurant chez Mme X..., ... de l'Y... Adam à Paris (75020) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 du préfet de police, ordonant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juin 1998, de la décision du 15 juin 1998 du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 27 octobre 1998 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que le préfet de police a pu légalement prendre son arrêté sans attendre que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour soit devenue définitive ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Z... fait valoir que depuis le décès de sa mère il n'a plus d'attaches dans son pays, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de ce que M. Z... est célibataire sans enfant, que son père ainsi que ses frères sont restés au Maroc et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. Z... serait bien intégré dans la société française et qu'il y compterait de nombreux amis n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1998 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 fontobstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelaziz Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 18 oct. 2000, n° 215442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 18/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 215442
Numéro NOR : CETATEXT000007995727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-18;215442 ?
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