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18/10/2000 | FRANCE | N°215914

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 18 octobre 2000, 215914


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoun X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'HERAULT ; le PREFET DE L'HERAULT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mimoun X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 22 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mars 1999, de la décision du 10 mars 1999 du PREFET DE L'HERAULT lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... résiderait en France de façon habituelle et continue depuis son entrée dans le pays en 1981 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vit auprès de ses frères et de leurs enfants, il ne conteste pas que son épouse et ses propres enfants résident au Maroc ; que, dans ces conditions et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que M. X... serait bien intégré dans la société française n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du PREFET DE L'HERAULT du 19 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'arrêté du 19 novembre 1999 désigne son pays de nationalité comme destination de la reconduite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de cette désignation, il n'aurait pas été en mesure de contester son renvoi dans ce pays, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que la décision fixant le pays de destination n'aurait pas fait l'objet d'une notification distincte de celle à laquelle la reconduite a donné lieu est sans influence sur la légalité de cette décision ; que cette dernière n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE L'HERAULT est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 19 novembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions de M. X... à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'HERAULT de désigner le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 novembre 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'HERAULT, à M. Mimoun X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 215914
Date de la décision : 18/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 18 oct. 2000, n° 215914
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:215914.20001018
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