Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frédéric Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 janvier 2000 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Champagny-en-Vanoise ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de le décharger de la condamnation à payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 48 du code électoral : "Les affiches des actes émanés de l'autorité seront seules imprimées sur papier blanc ..." ; qu'aux termes de l'article L. 51 du même code : "Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales" ;
Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article L. 51 du code électoral n'interdisent pas que les emplacements réservés pour l'affichage soient situés à proximité des bâtiments officiels ou des lieux de rassemblement ;
Considérant, d'autre part, que la seule circonstance que les affiches de la liste "Unité et action pour Champagny-en-Vanoise", qui reprenaient la profession de foi de cette liste et se présentaient bien comme des affiches électorales, aient été imprimées sur papier blanc n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant enfin que l'obligation selon laquelle l'affichage aurait commencé bien avant l'ouverture de la campagne n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté sa protestation contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 16 janvier 2000 en vue de la désignation des membres du conseil municipal de la commune de Champagny-en-Vanoise, d'autre part, l'a condamné à verser 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric Y..., à M. Régis E... des Aimes, à Mme Françoise X..., à M. Jean Z..., à M. C... Glisse, à M. Sébastien A..., à M. Hervé E... des Aimes, à Mme Suzanne B..., à Mme Gilberte D..., M. René F..., à Mme Raymonde G..., à M. Alain H..., à M. Denis I..., à M. Philippe J... et au ministre de l'intérieur.