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20/10/2000 | FRANCE | N°181229

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 octobre 2000, 181229


Vu le mémoire introductif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 1er octobre 1996 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant 2-4, Place du Marché à Richelieu (37120) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 septembre 1993 et remis à leur charge le complément d'impôt sur le revenu et les pénali

tés y afférentes auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'a...

Vu le mémoire introductif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 1er octobre 1996 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant 2-4, Place du Marché à Richelieu (37120) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, sur recours du ministre du budget, annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 30 septembre 1993 et remis à leur charge le complément d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels ils avaient été assujettis au titre de l'année 1988 ;
2°) de rejeter le recours du ministre du budget ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts alors applicable, "les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; que l'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme X... ont été imposés à raison de la plus-value à long terme dégagée en 1988 lors de la cession du fonds de commerce de confection qu'ils avaient exploité à Richelieu (Indre-et-Loire) ; qu'ils ont demandé le bénéfice de l'exonération prévue aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; qu'ils ne contestent pas avoir perçu au cours de chacune des deux dernières années d'exploitation des recettes excédant la somme de 1 000 000 F représentant alors le double de la limite du forfait définie à l'article 302 ter pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises ; que toutefois, se prévalant sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction 4-B-3-86 du 14 mars 1986 selon laquelle, pour le calcul du plafond de recettes, il est fait abstraction "des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation", ils soutiennent que doivent être exclues de leurs chiffres d'affaires les recettes exceptionnelles perçues en 1987 et 1988 sur la cession globale des stocks, ce qui ramène les recettes à prendre en compte au titre de ces deux années sous le seuil de 1 000 000 F ; que, pour annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans faisant droit à la demande des requérants et leur refuser le bénéfice de l'instruction précitée, la cour administrative d'appel s'est bornée à constater que la liquidation partielle du stock réalisée en 1987 n'était ni une cession totale des stocks ni une cession en fin d'exploitation, sans rechercher si les recettes retirées de cette opération avaient par ailleurs le caractère de recettes exceptionnelles ; qu'elle a ainsi méconnu la portée de l'instruction dont il ressort des termes mêmes qu'en employant l'adverbe "notamment" elle n'a pas limité son champ d'application aux seules recettes provenant de la cession globale de stocks en fin d'exploitation ; que les requérants sont ainsi fondés à soutenir que la cour administrative d'appel a fait une inexacte application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, et à demander en conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que constituent des recettes exceptionnelles les produits de la vente des stocks réalisés dans le cadre d'une cession du fonds de commerce ; que M. et Mme X... ont engagé du 23 octobre au 10 novembre 1987 la liquidation de leurs stocks en vue de la cession du fonds de commerce et qu'il n'est pas contesté par l'administration que cette liquidation était une condition requise par l'acquéreur alors pressenti par M. et Mme X... ; que la circonstance quecette personne a par la suite renoncé à son projet d'acquisition n'est pas de nature à retirer aux produits des ventes effectuées en octobre et novembre 1987 leur caractère de recettes exceptionnelles ; que, par suite, et alors même que le cession du fonds de commerce n'a pu être conclue qu'en 1988 avec un autre acquéreur, le produit de la liquidation partielle des stocks en 1987 constitue une recette exceptionnelle qui doit être exclue, comme l'admet l'instruction du 14 mars 1986, du total des produits de cette année pour apprécier la condition du plafond de recettes mentionnée aux articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts ; qu'ainsi le montant du chiffre d'affaires de l'année 1987 doit être ramené de 1 040 391 F à 719 322 F ; qu'il est constant que le chiffre d'affaires de 1988, année de réalisation de la plus-value, diminué des recettes exceptionnelles retirées de la liquidation totale des stocks, ne dépasse pas non plus le seuil de 1 000 000 F ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de son recours, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a accordé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre du budget devant la cour administrative d'appel de Nantes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 181229
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - LEGALITE DES DISPOSITIONS FISCALES - INSTRUCTIONS - CAApplication littérale de la doctrine par le juge - Enonciations de l'instruction 4 B-3-86 du 14 mars 1986 relatives au calcul du plafond de recettes pour le bénéfice de l'exonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole - artisanale - commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative.

19-01-01-01-03, 19-04-02-01-03-03 Aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux plus-values réalisées en 1988 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale, par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691...". L'article 202 bis du même code dispose qu'en cas de cession ou de cessation de l'entreprise, la condition de plafond de recettes pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies doit s'apprécier sur l'année de réalisation de la plus-value et sur l'année précédente. Selon l'instruction 4-B-3-36 du 14 mars 1986, pour le calcul des recettes, il est fait abstraction "des recettes exceptionnelles provenant notamment de la cession globale des stocks en fin d'exploitation". En se bornant, pour refuser aux requérants le bénéfice de cette instruction dont ils se prévalaient sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à constater que la cession partielle du stock qu'ils avaient réalisée en 1987 n'était ni une cession totale des stocks ni une cession en fin d'exploitation, sans rechercher si les recettes retirées de cette opération avaient par ailleurs le caractère de recettes exceptionnelles, la cour a méconnu la portée de cette instruction, dont il ressort des termes mêmes qu'en employant l'adverbe "notamment", elle n'a pas limité son champ d'application aux seules recettes provenant de la cession globale de stocks en fin d'exploitation.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION - CAExonération des plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole - artisanale - commerciale ou libérale - par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ou de l'évaluation administrative (article 151 septies du CGI) - Enonciations de l'instruction 4 B-3-86 du 14 mars 1986 relatives au calcul du plafond de recettes pour le bénéfice de ces dispositions - Application littérale par le juge.


Références :

CGI 151 septies, 202 bis, 302 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Instruction du 14 mars 1986 4B-3-86
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 181229
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:181229.20001020
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