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20/10/2000 | FRANCE | N°188437

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 octobre 2000, 188437


Vu la décision en date du 19 février 1999, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné la production de l'intégralité du dossier militaire de M. X... avant dire droit sur la requête de l'intéressé, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987

;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la décision en date du 19 février 1999, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a ordonné la production de l'intégralité du dossier militaire de M. X... avant dire droit sur la requête de l'intéressé, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 modifiée par la loi n° 87-503 du 8 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 4 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale : "Les dispositions qui précèdent sont applicables aux fonctionnaires, militaires et magistrats qui justifient avoir démissionné ou avoir été rayés des cadres ou mis en congé pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Afrique du Nord ou, durant la période comprise entre le 16 septembre 1945 et le 1er octobre 1957, avec la guerre d'Indochine" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le général de corps d'armée Bertin, directeur du personnel militaire de l'armée de terre, avait régulièrement reçu délégation du ministre de la défense pour signer la décision attaquée ;
Considérant que M. X..., engagé pour trois ans en 1954, a ensuite été admis à servir comme officier de réserve en situation d'activité et a souscrit, le 23 septembre 1961, un contrat de huit ans en qualité de lieutenant de réserve ; que ce contrat a été résilié par le ministre de la défense le 29 septembre 1963 ; qu'après la production par le ministre de la défense, à la suite de la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 19 février 1999, de l'intégralité du dossier militaire de M. X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que la résiliation du contrat de l'intéressé ait été prononcée pour des motifs politiques en relation directe avec les événements d'Algérie ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1996 par laquelle le ministre de la défense a refusé son admission au bénéfice des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 décembre 1982 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2000, n° 188437
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 20/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188437
Numéro NOR : CETATEXT000008080575 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-20;188437 ?
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