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20/10/2000 | FRANCE | N°192851

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 octobre 2000, 192851


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1997 et 24 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. PERREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 672 174 F avec intérêts de droit à compter d

u 31 mars 1987 au titre des indemnités prévues par un accord d'entrepri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 décembre 1997 et 24 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X... demeurant ... ; M. PERREAU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 octobre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 672 174 F avec intérêts de droit à compter du 31 mars 1987 au titre des indemnités prévues par un accord d'entreprise, à la suite de son licenciement par la société Normed ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 1166 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olléon, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé , avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 14 novembre 1986 avec le président directeur général de la société anonyme des chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) et l'administrateur judiciaire de cette société, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme a souscrit, au nom de l'Etat, l'engagement d'attribuer à ladite société une subvention d'un montant de 450 millions de Francs visant à l'aider à mettre en oeuvre des mesures sociales comprises dans l'accord d'entreprise qu'elle avait conclu le 30 septembre 1986 ; que les termes de cette convention ont été renouvelés, pour des montants de subvention variables, au cours des années suivantes ; que, par un jugement du 23 mars 1989 devenu définitif, le conseil des prud'hommes de Paris a fixé à la somme de 1 672 174 F le montant de la créance détenue sur le passif de la liquidation de la société Normed par M. PERREAU, qui, licencié par cette entreprise à la fin de l'année 1986, avait opté pour la capitalisation immédiate, prévue par l'accord d'entreprise du 30 septembre 1986, de ses droits à congé de conversion ; que, faute d'avoir obtenu de la société Normed le règlement de cette somme, M. PERREAU en a réclamé le versement auprès du ministre de l'industrie, par une lettre du 15 octobre 1990 ; que, saisi par M. PERREAU d'une requête dirigée contre le rejet implicite de sa demande né du silence gardé par le ministre, le tribunal administratif de Paris, par un jugement avant-dire-droit du 7 juillet 1993, a rejeté la demande de l'intéressé en ce qu'il entendait se prévaloir directement d'engagements qu'aurait souscrits l'Etat envers les salariés de la société Normed mais a admis que le requérant était recevable à invoquer à l'encontre de l'Etat l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil, en se prévalant sur ce fondement des engagements contractés par l'Etat envers la Normed ; que, toutefois, par un jugement du 8 février 1995, il a rejeté les conclusions de M. PERREAU tendant à la condamnation de l'Etat ; que M. PERREAU se pourvoit régulièrement en cassation contre l'arrêt du 21 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de ce dernier jugement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1165 du code civil : "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121" ; qu'aux termes de l'article 1166 du même code : "Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne" ; que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que l'action oblique prévue par les dispositions précitées de l'article 1166 du code civil pouvait éventuellement fonder une action contre l'Etat à raison d'un engagement que celui-ci se serait abstenu de tenir vis-à-vis de l'employeur de M. PERREAU, s'est fondée, pour rejeter les conclusions de ce dernier, sur ce qu'il ne pouvait, en l'espèce, exercer cette action faute d'avoir attrait la société Normed dans l'instance ; que toutefois il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en réponse à la fin de non-recevoir soulevée en ce sens en première instance par le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, M. PERREAU avait conclu, dans un mémoire du 18 avril 1992, à ce que soit ordonnée, le cas échéant, la mise en cause de ladite société ; que, dès lors, M. PERREAU est fondé à soutenir que la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de régler l'affaire au fond ;
Considérant que si M. PERREAU entend, par la voie de l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil, réclamer le versement par l'Etat d'une somme correspondant à la créance qu'il continue de détenir sur la société Normed, il n'établit pas que l'ensemble des engagements souscrits par l'Etat envers cette société, tant en 1986 que par la voie de conventions conclues au cours des années suivantes, n'auraient pas été exécutés ; que, par suite, la demande de M. PERREAU ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PERREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. PERREAU tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. PERREAU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt du 21 octobre 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. PERREAU devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. PERREAU est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel PERREAU, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 192851
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - Exercice de l'action oblique de l'article 1166 du code civil à l'encontre de l'Etat à raison d'engagements qu'il se serait abstenu de tenir envers l'employeur du requérant - Requérant n'établissant pas que ces engagements n'aurait pas été exécutés - Rejet de la demande.

39-05, 54-02-02 Aux termes de l'article 1165 du code civil : "Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121". Aux termes de l'article 1166 du même code :"Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et obligations de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne". Par une convention conclue le 14 novembre 1986 avec le président directeur général de la société anonyme des chantiers du Nord et de la Méditerranée (Normed) et l'administrateur général de cette société, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du tourisme a souscrit, au nom de l'Etat, l'engagement d'attribuer à ladite société une subvention d'un montant de 450 millions de francs visant à l'aider à mettre en oeuvre des mesures sociales comprises dans l'accord d'entreprise qu'elle avait conclu le 30 septembre 1986. Les termes de cette convention ont été renouvelés, pour des montants de subvention variables, au cours des années suivantes. Si, faute d'avoir obtenu de la société Normed, qui l'avait licencié à la fin de l'année 1986, le règlement de la somme à laquelle a été fixé par jugement devenu définitif du conseil des prud'hommes de Paris le montant de la créance qu'il détenait sur le passif de la liquidation de cette société à raison de la capitalisation de droits à congé de conversion, le requérant en a réclamé, par la voie de l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil, le versement à l'Etat, il n'établit pas que l'ensemble des engagements souscrits par l'Etat envers la société Normed, tant en 1986 que par la voie de conventions conclues au cours des années suivantes, n'auraient pas été exécutés. Par suite, sa demande ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - Exercice de l'action oblique de l'article 1166 du code civil à l'encontre de l'Etat à raison d'engagements qu'il se serait abstenu de tenir envers l'employeur du requérant - Requérant n'établissant pas que ces engagements n'aurait pas été exécutés - Rejet de la demande.


Références :

Code civil 1166, 1165
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 192851
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Olléon
Rapporteur public ?: Mme Mignon
Avocat(s) : Me Delvolvé, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:192851.20001020
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