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20/10/2000 | FRANCE | N°198304

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 octobre 2000, 198304


Vu le recours, enregistré le 28 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 91-12053/1 et 93-02753/1 du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Alfa Lancia SPA des intérêts moratoir

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Vu le recours, enregistré le 28 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris :
1°) a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 91-12053/1 et 93-02753/1 du 30 juin 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la société Alfa Lancia SPA des intérêts moratoires afférents au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 16 967 465,53 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles et, d'autre part, à l'annulation du jugement n° 94-03754/1 et 94-08339/1 du 31 juillet 1996 de ce même tribunal administratif en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à ladite société des intérêts moratoires afférents à un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée de 1 531 710 F relatif à l'année 1990, les intérêts des intérêts et une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) a condamné l'Etat à verser à la société Alfa Lancia SPA la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la société Fiat Auto SPA venant aux droits de la société Alfa Lancia SPA,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Alfa Lancia SPA a présenté le 24 mai 1991, en application des dispositions des articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts relatives au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis hors de France, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 1990, s'élevant à la somme de 18 620 075,53 F ; qu'à défaut de décision prise à l'expiration du délai de six mois imparti à l'administration par l'article R. *198-10 du livre des procédures fiscales pour statuer sur les réclamations, la société Alfa Lancia SPA a saisi le tribunal administratif de Paris le 25 novembre 1991 afin d'obtenir la restitution de la somme demandée ainsi que le versement des intérêts moratoires ; que, par une première décision du 14 novembre 1991, la demande de la société Alfa Lancia SPA a été admise par l'administration à concurrence de 16 967 465,53 F dont la restitution n'a été effectuée que le 12 février 1992 et, pour le surplus, rejetée au motif qu'un original de facture et la preuve du paiement de certaines factures n'avaient pas été produits ; que, par une seconde décision du 6 avril 1993, après production en février 1993 des documents demandés, un remboursement complémentaire a été accordé à concurrence de 1 531 710 F, dont la restitution a été effectuée le 28 juin 1993 ; que par réclamations du 26 février 1992 et du 15 septembre 1993, la société Alfa Lancia SPA a demandé le paiement d'intérêts moratoires sur les sommes en cause et, en l'absence de décision prise par l'administration qui ne s'est prononcée que le 1er avril 1993 et le 17 mai 1994, a saisi le tribunal administratif de Paris du litige relatif à ces intérêts moratoires le 2 mars 1993, le 17 mars 1994 et le 5 juillet 1994 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes dirigées contre deux jugements du tribunal administratif de Paris du 30 juin 1994 et du 31 juillet 1996 en tant qu'ils ont condamné l'Etat à verser à la société Alfa Lancia SPA des intérêts moratoires sur les sommes de 16 967 465,53 F et 1 531 710 F à compter de la demande de remboursement ainsi que le paiement des intérêts sur la dette d'intérêts dus au jour de paiement du principal et des sommes de 4 000 F et 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Fiat Auto SPA, venue aux droits de la société Alfa Lancia SPA ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : "Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dansl'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire ..." et qu'aux termes de l'article L. 199 du même code : "En matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaire ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ..." ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. *198-10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation ..." et qu'aux termes de l'article R. *199-1 du même code : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévue à l'article R. *198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ;
Considérant, en premier lieu, que les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées par des assujettis établis hors de France sur le fondement de l'article 271-IV du code général des impôts aux termes duquel : "La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat" constituent, au sens des dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par le décret n° 80-1079 du 24 décembre 1980, dont les dispositions ont été reprises sous les articles 242-O M à 242-O T de l'annexe II au code général des impôts ; que la décision que prend le service sur une réclamation de cette nature, lorsqu'elle ne donne pas entièrement satisfaction au redevable et même si elle est précédée d'opérations de vérification ou de contrôle, n'a pas le caractère d'une procédure de reprise et de redressement ; qu'il résulte de la combinaison des articles R. *198-10 et R. *199-1 du livre des procédures fiscales précités que lorsque le service n'a, dans le délai de six mois qui lui est imparti, ni statué sur ladite réclamation ni avisé le contribuable de la nécessité d'un délai supplémentaire, il est considéré comme ayant rejeté implicitement la réclamation dont il était saisi, ce qui permet au demandeur de saisir le tribunal administratif ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts précise le délai dans lequel la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée et mentionne que cette demande est "accompagnée des originaux des factures, documents d'importation et de toutes pièces justificatives" ; qu'il ressort de ces dispositions que pour obtenir le remboursement de la taxe qu'ils sollicitent, les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté doivent, à peine d'irrecevabilité de leur demande, joindre les originaux des factures, documents d'importation et toutes pièces justificatives ; que ces documents doivent être produits devant l'administration avant que celle-ci ne statue sur la demande ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle l'administration a statué sur la demande de remboursement qu'avait déposée la société Alfa Lancia SPA, celle-ci contenait, pour un montant de taxe de 16 967 465,53 F, toutes les pièces justificatives ; que dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que le remboursement accordé à la société Alfa Lancia SPA le 14 novembre 1991 et effectué le 12 février 1992 pour ce montant présentait le caractère d'un dégrèvement d'office au motif que le délai de réponse qui lui était imparti ne pouvait courir qu'à partir du moment où la demande contenait tous les documents justificatifs prévus par l'article 242-O Q de l'annexe II au code général des impôts et n'était pas expiré au jour de sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sontremboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement ..." ; que le remboursement de taxe sur la valeur ajoutée obtenu par la société Alfa Lancia SPA pour un montant de 16 967 465,53 F est intervenu postérieurement au rejet par l'administration d'une réclamation ; qu'il a eu, à la suite de ce rejet, le caractère de dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la circonstance que le droit à remboursement ne procéderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition, est sans incidence ; qu'il doit dès lors donner lieu au paiement d'intérêts moratoires sur les sommes de 16 967 465,53 F ; que ces intérêts moratoires doivent courir, s'agissant de la procédure de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée à des assujettis établis hors de France pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part de l'assujetti, à compter de la date de la réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable ;

Considérant qu'en revanche, le ministre est fondé à soutenir que le remboursement accordé le 6 avril 1993, après production en février 1993 par la société Alfa Lancia SPA des pièces justificatives pour un montant de taxe de 1 531 710 F, soit dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur la réclamation par l'article R* 198-10 du livre des procédures fiscales, doit être regardé comme ayant le caractère d'un dégrèvement d'office et qu'il ne peut donner lieu, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à paiement d'intérêts moratoires ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, qui a condamné l'Etat à payer à la société Alfa Lancia SPA des intérêts moratoires calculés sur la somme de 1 531 710 F, doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de statuer sur l'appel formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée obtenu par la société Alfa Lancia SPA, d'un montant de 1 531 710 F, ne peut donner lieu au paiement d'intérêts moratoires, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 31 juillet 1996 qui a condamné l'Etat à payer à la société Alfa Lancia SPA des intérêts moratoires calculés sur cette somme ;
Sur les conclusions de la société Fiat Auto SPA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à la société Fiat Auto SPA la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mai 1998 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à payer à la société Alfa Lancia SPA des intérêts moratoires calculés sur la somme de 1 531 710 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 94-03754/1 et 94-08339/1 en date du 31 juillet 1996 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Alfa Lancia SPA devant le tribunal administratif deParis tendant à obtenir de l'Etat le paiement d'intérêts moratoires calculés sur la somme de 1 531 710 F est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à la société Fiat Auto SPA une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Fiat Auto SPA.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 198304
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - CARemboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu à l'article L - 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvement - Absence - Intérêts réclamés par un assujetti établi hors de France demandant le remboursement d'un crédit de TVA - Remboursement intervenu dans le délai imparti à l'administration pour statuer sur la réclamation (1).

19-06-02-09 a) Ont le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales les remboursements d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée effectués après l'intervention d'une décision de rejet née du silence gardé dans un délai de six mois par l'administration sur la réclamation d'un assujetti établi hors de France, alors même que le droit à remboursement ne procèderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition. Ils doivent dès lors donner lieu au versement d'intérêts moratoires. Tel n'est pas le cas, en revanche, du remboursement effectué par l'administration moins de six mois après la production par le contribuable des pièces justificatives requises à l'appui d'une demande de remboursement, soit dans le délai imparti à l'administration pour statuer sur la réclamation par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, lequel doit être regardé comme ayant le caractère d'un dégrèvement d'office.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - CARemboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu à l'article L - 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvement - Intérêts réclamés par un assujetti établi hors de France demandant le remboursement d'un crédit de TVA - a) Existence - Condition - Remboursement intervenu après le rejet d'une réclamation par l'administration b) Date de départ du calcul - Date de la réclamation en vue d'obtenir le remboursement du crédit de taxe (1).

19-06-02-09 b) Les intérêts moratoires doivent courir, s'agissant de la procédure de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour laquelle il n'y a pas de paiement antérieur de la part du redevable, à compter de la date de réclamation qui fait apparaître le crédit remboursable.

19-01-06 Ont le caractère d'un dégrèvement contentieux de la même nature que celui prononcé par un tribunal au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales les remboursements d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée effectués après l'intervention d'une décision de rejet née du silence gardé dans un délai de six mois par l'administration sur la réclamation d'un assujetti établi hors de France, alors même que le droit à remboursement ne procèderait pas, à l'origine, d'une erreur commise par l'administration dans l'assiette ou le calcul d'une imposition. Ils doivent dès lors donner lieu au versement d'intérêts moratoires. Tel n'est pas le cas, en revanche, du remboursement effectué par l'administration moins de six mois après la production par le contribuable des pièces justificatives requises à l'appui d'une demande de remboursement, soit dans le délai imparti à l'administration pour statuer sur la réclamation par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, lequel doit être regardé comme ayant le caractère d'un dégrèvement d'office.


Références :

CGI 271
CGI Livre des procédures fiscales R198-10, L190, L208, R199-1, L199
CGIAN2 242-O M, 242-O T, 242-O Q
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1988-02-17, Mme Morel, p. 69 ;

cf. décisions du même jour Société A.T.D. Gigadisc et Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A. Pont-à-Mousson, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 198304
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:198304.20001020
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