La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2000 | FRANCE | N°205635

France | France, Conseil d'État, 8 / 3 ssr, 20 octobre 2000, 205635


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'

année 1991 pour sa résidence secondaire sise à Saint-Hilaire-du-...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1991 pour sa résidence secondaire sise à Saint-Hilaire-du-Maine (Mayenne), d'autre part, de réformer, par la voie de l'évocation, le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 1996 et d'ordonner le rétablissement de Mme X... au rôle de la taxe foncière de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble exclusivement habité par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417" ; que cette disposition ne subordonne le bénéfice du dégrèvement à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à une habitation par le contribuable ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que Mme X... bénéficiait déjà du dégrèvement prévu par la disposition précitée au titre de sa résidence principale ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en bénéficiât également au titre de sa résidence secondaire dès lors qu'elle satisfaisait aux conditions énoncées par le code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 30 décembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé à Mme X... la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 1991 pour sa résidence secondaire de Saint-Hilaire-du-Maine ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à Mme X....


Synthèse
Formation : 8 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 205635
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -CADégrèvement d'office au bénéfice des redevables âgés de plus de 75 ans non assujettis à l'impôt sur le revenu (article 1391 du CGI) - Champ d'application - Taxe afférente à la résidence secondaire d'un contribuable bénéficiant du dégrèvement à raison de sa résidence principale - Inclusion.

19-03-03-01 Aux termes de l'article 1391 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition contestée : "Les redevables âgés de plus de 75 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble exclusivement habité par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417". Cette disposition ne subordonne le bénéfice du dégrèvement à aucune autre condition concernant l'immeuble que son affectation exclusive à une habitation par le contribuable. Il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la contribuable bénéficiait déjà du dégrèvement prévu par la disposition précitée au titre de sa résidence principale ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en bénéficiât également au titre de sa résidence secondaire, dès lors qu'elle satisfaisait aux conditions énoncées par le code général des impôts.


Références :

CGI 1391


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 205635
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:205635.20001020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award