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20/10/2000 | FRANCE | N°206053

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 octobre 2000, 206053


Vu 1°), sous le n° 206053, la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils M. Mohamed X... ;
Vu 2°), sous le n° 211812, la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X...,

demeurant à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annu...

Vu 1°), sous le n° 206053, la requête, enregistrée le 26 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils M. Mohamed X... ;
Vu 2°), sous le n° 211812, la requête, enregistrée le 25 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant à Casablanca (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils M. Mohamed X... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. Lahcen X... sont relatives à des décisions de refus de visa opposées à son fils M. Mohamed X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions des 16 mars et 26 avril 1999 par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, à son fils, M. Mohamed X..., également ressortissant marocain, afin que ce dernier l'assiste au cours du voyage qu'il souhaite accomplir en France ;
Considérant que si M. X... fait valoir au soutien de sa requête, que son état de santé l'empêche de voyager seul pour se rendre à une audience du tribunal départemental des pensions militaires de la Gironde à laquelle il a été convoqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation adressée par le tribunal, que M. X... peut se faire représenter par un avocat et que sa comparution personnelle n'est pas nécessaire ; que dans ces conditions, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de délivrer un visa à M. Mohamed X..., fils du requérant, afin qu'il accompagne son père, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 206053
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 206053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:206053.20001020
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