La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2000 | FRANCE | N°206313

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 octobre 2000, 206313


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EL MILOUD, demeurant lotissement Lalej n°11, rue A3 Lazaret Oujda (Maroc) ; M. X... EL MILOUD demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa touristique d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 1999 au Secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... EL MILOUD, demeurant lotissement Lalej n°11, rue A3 Lazaret Oujda (Maroc) ; M. X... EL MILOUD demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa touristique d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que M. X... EL MILOUD, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 16 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... EL MILOUD le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes, et que dans ces conditions il existait un risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... EL MILOUD n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... EL MILOUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... EL MILOUD et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2000, n° 206313
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 20/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 206313
Numéro NOR : CETATEXT000008084652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-20;206313 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award