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20/10/2000 | FRANCE | N°207118

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 20 octobre 2000, 207118


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed Y...
X... demeurant Souk Principal - Boutique n° 366 à Rissani (Maroc) ; M. LAMRANI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du

2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le d...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sidi Mohamed Y...
X... demeurant Souk Principal - Boutique n° 366 à Rissani (Maroc) ; M. LAMRANI X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. LAMRANI X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 30 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille et le gendre de M. LAMRANI X... se trouvaient dans l'impossibilité de se rendre au Maroc ; que dès lors, en refusant le visa sollicité par le requérant pour une visite familiale, le Consul général de France à Fès n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. LAMRANI X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LAMRANI X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. LAMRANI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. LAMRANI X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 207118
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 207118
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207118.20001020
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