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20/10/2000 | FRANCE | N°207798

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 octobre 2000, 207798


Vu le recours, enregistré le 12 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 1 473 830 F po

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Vu le recours, enregistré le 12 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 1 473 830 F pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 4 mai 1994 et, d'autre part, décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 19 mai 1994 et jusqu'à son versement effectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la S.A. Pont-à-Mousson,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Pont-à-Mousson, usant de la faculté qui lui était offerte par les dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, a imputé sur le solde, acquitté le 15 décembre 1993, de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1993, un montant de 22 000 000 F qui constituait l'évaluation de la réduction d'imposition à laquelle elle estimait pouvoir prétendre en conséquence du plafonnement de cette taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, en application des dispositions de l'article 1647 sexies du même code ; que la réduction qu'elle a demandée les 14 et 24 janvier 1994 et obtenue le 28 avril 1994 s'est élevée à 23 473 830 F ; que la S.A. Pont-à-Mousson a réclamé à la trésorerie principale de Pont-à-Mousson le versement de la différence entre ce dernier montant et celui qu'elle avait imputé sur le solde de la taxe professionnelle ; que la somme de 1 473 830 F, correspondant à cette différence, a été versée par un chèque émis sur le Trésor le 4 mai 1994 ; que le ministre de l'économie, des finances et du budget se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 11 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 1996 qui a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 1 473 830 F pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 4 mai 1994 et qui a, d'autre part, décidé que la somme représentative des intérêts dus au jour du paiement du principal porterait elle-même intérêts à compter du 19 mai 1994 et jusqu'à son versement effectif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ;

Considérant que la décision du 28 avril 1994 par laquelle le trésorier principal de Pont-à-Mousson a accordé à la S.A. Pont-à-Mousson la restitution de la somme de 1 473 830 F, qui est intervenue à la suite des réclamations contentieuses introduites les 14 et 24 janvier 1994, et dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation par l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que le versement de la somme de 1 473 830 F ne peut donc donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que le ministre est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nancy a refusé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a condamné l'Etat à verser à la S.A. Pont-à-Mousson des intérêts moratoires calculés sur la somme de 1 473 830 F ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de statuer sur l'appel formé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le versement de la somme de 1 473 830 F susévoquée ne peut donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 1996 qui a condamné l'Etat à verser, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à la S.A. Pont-à-Mousson des intérêts moratoires calculés sur cette somme ;
Sur les conclusions de la S.A. Pont-à-Mousson tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A. Pont-à-Mousson la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 11 mars 1999 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 9 juillet 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Pont-à-Mousson devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la S.A. Pont-à-Mousson tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Pont-à-Mousson.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 207798
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS - CARemboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu à l'article L - 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvement - Intérêts réclamés par un contribuable ayant obtenu par voie de réclamation la restitution d'une somme correspondant au plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée - Absence (1).

19-01-06, 19-03-04 Ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales la décision de restitution d'une somme acquittée au titre de la taxe professionnelle, intervenue à la suite des réclamations introduites par le contribuable et dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales. Le versement de cette somme ne peut donc donner lieu au versement d'intérêts moratoires.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CARemboursement - Droit aux intérêts moratoires prévu à l'article L - 208 du livre des procédures fiscales en cas de dégrèvement - Intérêts réclamés par un contribuable ayant obtenu par voie de réclamation la restitution d'une somme correspondant au plafonnement de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée - Absence (1).


Références :

CGI 1679 quinquies, 1647 sexies
CGI Livre des procédures fiscales L208, R198-10
Loi du 22 juin 1993 art. 31 Finances rectificative pour 1993
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1988-02-17, Mme Morel, p. 69 ;

cf. décisions du même jour Société A.T.D. Gigadisc et Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Société Alfa Lancia SPA, T. p.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 207798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207798.20001020
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