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20/10/2000 | FRANCE | N°207800

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 20 octobre 2000, 207800


Vu le recours, enregistré le 12 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques les intérêts au taux légal calculés sur un cap

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Vu le recours, enregistré le 12 mai 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 14 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques les intérêts au taux légal calculés sur un capital de 102 399 F pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 2 août 1996 et, d'autre part, décidé que la somme représentative de ces intérêts porterait elle-même intérêts à compter du 2 août 1996 et jusqu'à son versement effectif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques s'est acquittée le 15 décembre 1995 du solde de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1995 sans procéder à l'imputation sur ce solde du dégrèvement attendu du plafonnement de cette taxe en fonction de la valeur ajoutée dont la faculté est offerte par les dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3-I de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ; que la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques a demandé le 19 mars 1996 et obtenu le 17 juillet 1996 une réduction de la taxe professionnelle, au titre du plafonnement, s'élevant à 102 399 F ; que cette somme lui a été versée par chèque sur le Trésor émis le 2 août 1996 ; que la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques a réclamé le 30 juillet 1996 à la trésorerie principale de Vandoeuvre le versement d'intérêts moratoires sur cette somme ; que cette demande a été rejetée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son recours dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 1997 qui a, d'une part, condamné l'Etat à verser à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 102 399 F pour la période comprise entre le jour de paiement de cette somme à l'administration et le 2 août 1996 et qui a, d'autre part, décidé que la somme représentative des intérêts dus au jour du paiement du principal porterait elle-même intérêts à compter du 2 août 1996 et jusqu'à son versement effectif ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul de l'imposition, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés" ;

Considérant que la décision du 17 juillet 1996 par laquelle le trésorier principal de Vandoeuvre a accordé à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques la restitution de la somme de 102 399 F, qui est intervenue à la suite de la réclamation contentieuse introduite le 19 mars 1996, et dans le délai de six mois imparti à l'administration pour statuer sur cette réclamation par l'article R.*198-10 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée comme ayant le caractère d'un dégrèvement au sens des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que le versement de la somme de 102 399 F ne peut donc donner lieu au paiement d'intérêts moratoires ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que la cour administrative d'appel de Nancy a refusé d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy qui a condamné l'Etat à verser à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques des intérêts moratoires calculés sur la somme de 102 399 F ; que, par suite, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987 susvisée, de statuer sur l'appel formé parle ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le versement de la somme de 102 399 F susévoquée ne peut donner lieu au paiement d'intérêts moratoires en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 1997 qui a condamné l'Etat à verser, en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques des intérêts moratoires calculés sur cette somme ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 30 mars 1999 et le jugement du tribunal administratif de Nancy du 14 octobre 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la S.A. Institut de Recherches Hydrologiques.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 207800
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - DIVERS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE.


Références :

CGI 1679 quinquies
CGI Livre des procédures fiscales L208, R198-10
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 93-859 du 22 juin 1993 art. 3 Finances rectificative pour 1993


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 207800
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207800.20001020
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