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20/10/2000 | FRANCE | N°207866

France | France, Conseil d'État, 20 octobre 2000, 207866


Vu le recours enregistré le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme Philippe X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1983 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu le recours enregistré le 14 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme Philippe X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981 à 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'entreprise individuelle de "parcs, jardins et espaces verts" exploitée à la Varenne-Saint-Hilaire par M. X... a fait l'objet au cours de l'année 1985 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le vérificateur, après avoir écarté comme non probante la comptabilité de l'entreprise, a redressé, par voie de rectification d'office, les revenus déclarés par le contribuable, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre de chacune des années 1981, 1982 et 1983 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a déchargé M. et Mme X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils avaient été en conséquence assujettis au motif qu'était viciée dans son principe la méthode utilisée par l'administration pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise de M. Gallon ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2. bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel, que, pour reconstituer les bénéfices de l'entreprise de M. Gallon, l'administration a ajouté aux montants de ceux-ci qui avaient été déclarés pour chacune des années en cause, l'excédent, par rapport aux produits comptabilisés, des encaissements retracés sur les deux comptes bancaires professionnels du contribuable, en ne tenant aucun compte des règles de rattachement des produits aux exercices découlant des dispositions précitées ; qu'il est constant d'autre part que l'entreprise, conformément aux règles de la comptabilité commerciale, en inscrivant à un compte de travaux en cours le prix de revient de ses prestations non encore achevées, reportait à l'exercice de leur achèvement la prise en compte des charges correspondantes ; qu'ainsi le bénéfice reconstitué de l'entreprise n'a pas reposé sur l'application de règles de rattachement aux exercices homogènes pour les produits et pour les charges ; que, dans ces conditions, après avoir relevé qu'il n'était ni établi ni même allégué que les encaissements sur les comptes bancaires de l'entreprise et les soldes de son compte client correspondaient à des prestations de services dont l'achèvement était intervenu au cours des exercices vérifiés, la cour administrative d'appel, en jugeant qu'était viciée dans son principe même la méthode suivie par l'administration, a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de lacour administrative d'appel de Paris ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 207866
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 207866
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:207866.20001020
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