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20/10/2000 | FRANCE | N°210722

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 210722


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hnia Y..., représentée par Mme Fatima Akhouayri, demeurant HLM Frédéric Z... à Six Fours les Plages (83140) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décre

t n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
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Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hnia Y..., représentée par Mme Fatima Akhouayri, demeurant HLM Frédéric Z... à Six Fours les Plages (83140) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Y... justifie disposer de moyens suffisants d'existence pour séjourner en France ; qu'ainsi, en fondant sur ce motif son refus de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si Mme Y... fait état de son souhait de rendre visite à Mme X..., avec qui elle n'établit pas son lien de parenté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2000, n° 210722
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 210722
Numéro NOR : CETATEXT000008055930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-20;210722 ?
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