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20/10/2000 | FRANCE | N°212085

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 212085


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, présentée par Mme Lakbira Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conv

ention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 septembre 1999, présentée par Mme Lakbira Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 21 juillet 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité marocaine, a sollicité le 17 octobre 1997 son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée par décision du 9 avril 1998 dont elle a reçu notification le 28 avril 1998 ; qu'elle entrait dès lors dans le cas mentionné au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précité où le préfet de département peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus d'admission au séjour :
Considérant qu'à la date à laquelle Mme Y... a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 29 juillet 1999, la décision du 9 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle n'a pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... fait valoir qu'elle réside, depuis près de vingt-cinq ans en France où elle a des attaches personnelles et qu'elle a rompu tout lien avec le Maroc, elle reconnaît elle-même ne pas être en mesure d'établir ni la continuité ni l'ancienneté de sa résidence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle est veuve et que ses quatre enfants vivent au Maroc ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lakbira Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212085
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 avril 1998
Arrêté du 21 juillet 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 212085
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212085.20001020
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