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20/10/2000 | FRANCE | N°212461

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 212461


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Eugénie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 juin 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de lui délivrer un visa de long séjour d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux co

nditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Eugénie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 14 juin 1999 par laquelle l'ambassadeur de France à Maurice a refusé de lui délivrer un visa de long séjour d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministredes affaires étrangères ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser de délivrer un visa de long séjour à Mme X..., sur l'absence de ressources personnelles de l'intéressée, l'ambassadeur de France à Maurice ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de visa opposé à la requérante, qui se borne à déclarer qu'elle souhaite rendre visite à une de ses filles en France, et qui vit à Maurice avec son mari et huit de ses enfants, ait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Eugénie X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212461
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 212461
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212461.20001020
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