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20/10/2000 | FRANCE | N°213112

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 213112


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... représentée par M. Mohamed Fakhir demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 19

45, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... représentée par M. Mohamed Fakhir demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 18 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour refuser à Mme X..., ressortissante marocaine, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul de France à Agadir s'est notamment fondé surl'insuffisance des ressources de l'intéressée pour subvenir aux frais d'un séjour en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif, le consul ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X..., qui se borne à soutenir qu'elle souhaite rendre visite à sa fille et à ses petits-enfants, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise, nonobstant la circonstance que les petits-enfants de l'intéressée auraient la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213112
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 213112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213112.20001020
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