La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2000 | FRANCE | N°213304

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 213304


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 août 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention intern

ationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 21 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 31 août 1999 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la décision en date du 17 juin 1999, notifiée le 21 juin 1999, par laquelle le PREFET DU VAL D'OISE a refusé de lui accorder une carte de séjour temporaire ; qu'ainsi Mme X... était dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme X... fait valoir qu'elle a eu un enfant né en France le 1er janvier 1999 qui souffrirait d'asthme, qu'elle a un demi-frère et une de ses cousines qui résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cet arrêté ait porté au respect de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, par suite, le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 31 août 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant les premiers juges et en appel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait résidé en France depuis dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'entre pas dans le champ d'application du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée qui ouvre droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire "à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis dix ans." ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces stipulations n'ont pas été méconnues pas la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 août 1999 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 21 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 213304
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 août 1999
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 213304
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:213304.20001020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award