Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; le PREFET DU PAS-DE-CALAIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a annulé pour excès de pouvoir la décision distincte désignant le Sri-Lanka comme pays de destination contenue dans son arrêté du 4 novembre 1999 ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de la demande de M. X..., dirigées contre l'arrêté du PREFET DU PAS-DE-CALAIS du 4 novembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière, mais a fait droit aux conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour, désignant le Sri-Lanka comme pays de destination ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie de M. X..., qui se borne à affirmer que sa soeur et son beau-frère avaient obtenu l'asile politique en France sans en justifier, serait personnellement exposée à des risques vitaux en cas de retour au Sri-Lanka ; qu'ainsi, le PREFET DU PAS-DE-CALAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge, faisant droit au moyen unique du demandeur, a annulé sa décision du 4 novembre 1999 désignant le Sri-Lanka comme pays de destination de la mesure de reconduite ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille en date du 8 novembre 1999 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 4 novembre 1999 du PREFET DU PAS-DE-CALAIS désignant le Sri-Lanka comme pays de destination de M. X..., reconduit à la frontière.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la décision fixant le Sri-Lanka comme pays de destination.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PAS-DE-CALAIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.