Vu 1°), sous le n° 216673 la requête enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE (S.L.P.), dont le siège est ... ; le SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE (S.L.P.) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la note n° 2397 du 22 juillet 1999 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice demandant au chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de procéder à la retenue de la part majorée du traitement des fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer en congé pour raison de santé et séjournant hors de ce département ;
2°) ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer dans un délai de 4 mois la présente décision sous peine d'une astreinte de 2 500 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 216774, la requête enregistrée le 27 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X... demeurant immeuble d'Abadie de Lurbe à Rivière Pilote (97211) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la note n° 2397 du 22 juillet 1999 du sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales du ministère de la justice demandant au chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de procéder à la retenue de la part majorée du traitement des fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer en congé pour raison de santé et séjournant hors de ce département ;
2°) ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice d'appliquer dans un délai de quatre mois la présente décision sous peine d'une astreinte de 2500 F par jour de retard ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 5000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 ;
Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n°s 216773 et 216774 présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'étendue des conclusions présentées ;
Considérant que les requérants se pourvoient contre la circulaire en date du 22 juillet 1999 du garde des sceaux, ministre de la justice, signée par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice en tant qu'elle demande au chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de procéder désormais à la retenue de la part majorée du traitement des fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer dès lors, que mis en congé pour raison de santé, ils séjournent hors de ce département ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice :
Considérant qu'un fonctionnaire en congé pour raison de santé demeure en activité de service alors même qu'il séjourne hors du département d'outre-mer dans lequel il est affecté ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu que dans le cas où un fonctionnaire, affecté dans un département d'outre-mer, séjourne hors de ce département pendant son congé pour raison de santé, il perd le bénéfice des avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 complétée par les dispositions du décret du 22 décembre 1953, du décret du 28 janvier 1957 et du décret du 15 mars 1957 ; qu'ainsi la circulaire précitée ne se borne pas à interpréter les textes, mais y ajoute des conditions que son auteur n'était pas compétent pour édicter ; que les requérants sont redevables, dès lors que la circulaire attaquée n'a pas été publiée, et fondés à demander l'annulation de la circulaire attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 6 juillet 1980 :
Considérant que la présente décision, qui annule purement et simplement la circulaire attaquée dans la limite des conclusions susanalysées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire en date du 22 juillet 1999 du garde des sceaux, ministre de la justice, signée par le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice est annulée en tant qu'elle demande au chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer de procéder à la retenue de la part majorée de traitement des fonctionnaires affectés dans un département d'outre-mer dès lors qu'ils sont en congé pour raison de santé et séjournent hors de ce département.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT LUTTE PENITENTIAIRE (S.L.P.), à M. Marcel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.