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20/10/2000 | FRANCE | N°217277

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 217277


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000, l'ordonnance en date du 4 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par son président e

n exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande :
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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 février 2000, l'ordonnance en date du 4 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 1999 du tribunal administratif de Papeete, statuant sur le recours en appréciation de légalité du Centre hospitalier territorial de Mamao agissant en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete du 4 mars 1999 qui a posé à titre préjudiciel la question de la légalité des articles 33 et 34 de la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Papeete a déclaré que les dispositions de l'article 33-2° de cette délibération ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
2°) de déclarer que les dispositions de l'article 33-2° de la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie sont compatibles avec les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Assemblée de la Polynésie française :
Considérant que l'Assemblée de la Polynésie française a intérêt à ce que sa délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie susvisée soit déclarée légale ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la régularité du jugement contesté :
Considérant que par arrêt du 4 mars 1999, la cour d'appel de Papeete, statuant sur le litige opposant Mme X... au Centre hospitalier territorial de Mamao, a renvoyé à la juridiction administrative la question préjudicielle de la compatibilité entre les dispositions de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie française, et notamment de ses articles 33 et 34, avec la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, et notamment son article 1er ; que dans les motifs de son jugement, le tribunal administratif, saisi par le Centre hospitalier de Mamao, a d'abord relevé que les dispositions du 1er alinéa de l'article 33 et de l'article 34 de la délibération précitée entraient bien dans les compétences du Territoire, puis a déclaré contraire à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 précitée les dispositions du second alinéa du même article 33 ; que dans son dispositif, le jugement attaqué statue sur la légalité du seul second alinéa de l'article 33 ; que le tribunal administratif a ainsi omis de statuer sur toute l'étendue de la question préjudicielle qui lui était renvoyée; que le secrétaire d'Etat à l'outre-mer est fondé à demander, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement du 12 octobre 1999 du tribunal administratif de Papeete en tant qu'il a omis de statuer sur la légalité du premier alinéa de l'article 33 et sur celle de l'ensemble de l'article 34 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le Centre hospitalier territorial de Mamao devant le tribunal administratif de Papeete en tant qu'elle tend à ce que soit déclaré légales les dispositions du premier alinéa de l'article 33 etl'ensemble de l'article 34, en même temps que sur la requête d'appel du gouvernement de la Polynésie française dirigée contre le jugement du tribunal déclarant illégal le second alinéa de l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;
Sur l'appréciation de la légalité de la délibération contestée :

Considérant que conformément aux règles posées par les articles 2 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, et en application de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ; que l'article 6 de la même loi du 12 avril 1996 dispose que : "les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ...7°) ...principes généraux du droit du travail ; ... 9°) fonction publique de l'Etat" ; que le 10° de l'article 27 de la même loi du 12 avril 1996 n'a eu pour objet que de modifier le partage des compétences entre les autorités de la Polynésie en matière de règles régissant les emplois publics du territoire et est demeuré sans incidence sur la répartition des compétences entre l'Etat et les autorités de Polynésie française ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat reste compétent pour déterminer les principes généraux du droit du travail; que par suite la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, demeure dès lors applicable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi précitée du 17 juillet 1986 : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne pas, en tout état de cause, les agents non titulaires du territoire de la Polynésie française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si le territoire était compétent pour créer des catégories différentes parmi les agents travaillant dans ses services, les règles applicables à ses agents non titulaires sont déterminées par les principes généraux du droit du travail tels que définis par la loi du 17 juillet 1986 précitée ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT :

Considérant que dans sa rédaction applicable à la date du litige porté par Mme X... devant le tribunal du travail de Papeete, l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée se borne, dans ses deux alinéas, à préciser la nature des emplois permanents du territoire qui peuvent être occupés par des agents non-titulaires ; qu'ainsi les dispositions de l'article 33 n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d'écarter l'application aux agents non titulaires des principes généraux du droit du travail définis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée ; que par suite, l'article 33 précité dans son ensemble ne comporte aucune disposition contraire aux dispositions de la loi du 17 juillet 1986 précitée ; que par suite, le gouvernement de la Polynésie française, par sa requête qui a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris dans les délais de recours contentieux, est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que les dispositions du second alinéa de l'article 33 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée étaient contraires à la loi du 17 juillet 1986 susvisée ;
En ce qui concerne l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT :
Considérant que les trois premiers alinéas de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée prévoient trois autres cas pour lesquels des emplois permanents du territoire peuvent être occupés par des agents non titulaires ; que ces dispositions n'ont pas pour objet ni ne sauraient avoir légalement pour effet d'écarter l'application des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 précitée ;
Considérant toutefois qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée : "les dispositions générales applicables aux agents non titulaires et aux agents contractuels sont précisées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; que par ces dispositions, rapprochées de celles de la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995 prise en application de l'article 34, le territoire doit être regardé comme ayant entendu conférer aux agents non titulaires du territoire un statut de droit public et écarter en ce qui les concerne l'application des principes généraux du droit du travail définis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée ; que dès lors, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete, par le jugement attaqué, n'a pas déclaré le dernier alinéa de l'article 34 précité contraire à l'article 1er précité de la loi du 17 juillet 1986 ;
Article 1er : Le jugement du 12 octobre 1999 du tribunal administratif de Papeete est annulé en tant, d'une part, qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande du Centre hospitalier de Mamao relatives à la légalité du premier alinéa de l'article 33 et de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 et d'autre part, qu'il a déclaré les dispositions du second alinéa de l'article 33 de la même délibération contraires à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986.
Article 2 : Il est déclaré que le dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 est illégal et que les dispositions de l'ensemble de l'article 33 ainsi que les autres dispositions de l'article 34 de la même délibération ne sont pas contraires à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986.
Article 3 : La demande du Centre hospitalier de Mamao devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée en tant seulement qu'elle concluait à ce que soit déclaré légales les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à l'Assemblée de la Polynésie française, au directeur du Centre hospitalier territorial de Mamao, à Mme X..., au président de la cour d'appel de Papeete et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217277
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 1, art. 33, art. 34
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 217277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217277.20001020
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