La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2000 | FRANCE | N°217515

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 217515


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, l'ordonnance en date du 15 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président

en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande :...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, l'ordonnance en date du 15 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 du tribunal administratif de Papeete, statuant sur le recours en appréciation de légalité du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE agissant en exécution d'un jugement du tribunal du travail de Papeete du 15 mars 1999 qui a posé à titre préjudiciel les questions de la légalité des articles 33 et 34 de la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie, ainsi que de la légalité de la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995 relative aux agents non titulaires des emplois permanents et n° 95-249 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins de la fonction publique du territoire, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Papeete a déclaré que les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT, ensembles les dispositions de la délibération n° 95-225 AT, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
2°) de déclarer que les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie, ensembles les dispositions de la délibérationn° 95-225 AT sont compatibles avec les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Assemblée de la Polynésie française :
Considérant que l'Assemblée de la Polynésie française a intérêt à ce que ses délibérations du 14 décembre 1995 n° 95-215 AT portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie, n° 95-225 AT relative aux agents non titulaires des emplois permanents soient déclarées légales ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'appréciation de la légalité des décisions contestées :
Considérant que par jugement du 15 mars 1999, le tribunal du travail de Papeete, statuant sur le litige opposant M. X... et le territoire de la Polynésie française, a renvoyé à la juridiction administrative la question préjudicielle de la compatibilité entre les dispositions de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie française, et notamment de ses articles 33 et 34, ensemble les délibérations n° 95-225 AT et n° 95-249 AT du même jour, avec la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, et notamment son article 1er ; que le tribunal administratif de Papeete, saisi par le gouvernement de la Polynésie française, a déclaré que les dispositions de l'article 33 et des trois premiers alinéas de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, ensemble la délibération n° 95-249 AT étaient légales, et déclaré contraire à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 précitée les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT, ensemble la délibération n° 95-225 AT ;
Considérant que conformément aux règles posées par les articles 2 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, et en application de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ; que l'article 6 de la même loi du 12 avril 1996 dispose que : "les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ...7°) ... principes généraux du droit du travail ; ...9°) fonction publique de l'Etat" ; que le 10° de l'article 27 de la même loi du 12 avril 1996 n'a eu pour objet que de modifier le partage des compétences entre les autorités de la Polynésie en matière de règles régissant les emplois publics du territoire et est demeuré sans incidence sur la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat reste compétent pour déterminer les principes généraux du droit du travail ; que par suite la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, demeure dès lors applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne pas, en tout état de cause, les agents non titulaires du territoire de la Polynésie française ;
Considérant que si les trois premiers alinéas de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée dans sa rédaction applicable aux litiges se bornent à prévoir trois cas pour lesquels des emplois permanents du territoire peuvent être occupés par des agents non titulaires, en revanche le dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée dispose : "les dispositions générales applicables aux agents non titulaires et aux agents contractuels sont précisées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; que par ces dispositions, rapprochées de celles de la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995, le territoire doit être regardé comme ayant entendu conférer aux agents non titulaires du territoire un statut de droit public et écarter en ce qui les concerne l'application des principes généraux du droit du travail définis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée ; que, dès lors, le dernier alinéa de l'article 34 précité est contraire aux dispositions de la loi du 17 juillet 1996 susvisé et par suite illégal ; que la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995 susvisée qui porte application du dernier alinéa de l'article 34 précité est par voie de conséquence également illégale ;
Considérant que le gouvernement de la Polynésie française n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete, par le jugement attaqué, a déclaré le dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT précitée, ensemble la délibération n° 95-225 AT, contraires à la loi du 17 juillet 1986 susvisée ;
Article 1er : L'intervention de l'Assemblée du Territoire de la Polynésie française est admise.
Article 2 : La requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au directeur du Centre hospitalier territorial de Mamao, à M. X..., au président du tribunal du travail de Papeete et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217515
Date de la décision : 20/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE - CALoi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Existence - sous le régime du statut issu de la loi du 12 avril 1996.

01-08-03, 46-01-05 Conformément aux règles posées par les articles 2 et 3 de la loi 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, et en application de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat. L'article 6 de la même loi du 12 avril 1996 dispose que : "les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ...7°)...principes généraux du droit du travail ; ...9°) fonction publique de l'Etat". Le 10° de l'article 27 de la même loi du 12 avril 1996 n'a eu pour objet que de modifier le partage des compétences entre les autorités de la Polynésie en matière de règles régissant les emplois publics du territoire et est demeuré sans incidence sur la répartition des compétences entre l'Etat et la Polynésie française. Il résulte de ces dispositions que l'Etat reste compétent pour déterminer les principes relatifs au droit du travail. Par suite, la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française demeure applicable.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL - CALoi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française - Applicabilité sous le régime du statut issu de la loi du 12 avril 1996 - Existence.

66-01 Il résulte des dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française et 5, 6 et 27 de la loi organique du 12 avril 1996 que l'Etat reste compétent pour déterminer les principes relatifs au droit du travail en Polynésie française. Par suite, la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française demeure applicable.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS DU TRAVAIL - CAPolynésie française - Applicabilité de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail - Existence - Régime du statut issu de la loi du 12 avril 1996.


Références :

Loi du 17 juillet 1996
Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 1, art. 33, art. 34
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 217515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217515.20001020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award