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20/10/2000 | FRANCE | N°217516

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 20 octobre 2000, 217516


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, l'ordonnance en date du 15 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par son président

en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande :
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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 février 2000, l'ordonnance en date du 15 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant la cour par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE représenté par son président en exercice ; le GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande :
1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 du tribunal administratif de Papeete, statuant sur le recours en appréciation de légalité du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE agissant en exécution d'un jugement du tribunal du travail de Papeete du 15 mars 1999 qui a posé à titre préjudiciel les questions de la légalité des articles 33 et 34 de la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie, ainsi que de la légalité de la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995 relative aux agents non titulaires des emplois permanents et n° 95-228 AT du 14 décembre 1995, en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Papeete a déclaré que les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215, ensembles les dispositions de la délibération n° 95-225 AT, ne sont pas compatibles avec les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
2°) de déclarer que les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération de l'Assemblée Territoriale n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie, ensembles les dispositions de la délibération n° 95-225 AT sont compatibles avec les dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-845 du 17 juillet1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Assemblée de la Polynésie française :
Considérant que l'Assemblée de la Polynésie française a intérêt à ce que ses délibérations du 14 décembre 1995 susvisées n° 95-215 AT portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie et n° 95-225 AT relative aux agents non titulaires des emplois permanents soient déclarées légales ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur l'appréciation de la légalité des décisions contestées :
Considérant que par jugement du 15 mars 1999, le tribunal du travail de Papeete, statuant sur le litige opposant Mme X... et le territoire de la Polynésie française, a renvoyé à la juridiction administrative la question préjudicielle de la compatibilité entre les dispositions de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie française, et notamment de ses articles 33 et 34, ensemble les délibérations n° 95-225 AT et n° 95-228 AT du même jour, avec la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, notamment son article 1er ; que le tribunal administratif de Papeete, saisi par le gouvernement de la Polynésie française, a déclaré que les dispositions de l'article 33 et des trois premiers alinéas de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, ensemble la délibération n° 95-228 AT étaient légales et déclaré contraire à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 précitée les dispositions du dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT, ensemble la délibération n° 95-225 AT ;
Considérant que conformément aux règles posées par les articles 2 et 3 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, et en application de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée, les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat ; que l'article 6 de la même loi du 12 avril 1996 dispose que : "les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ...7°) ...principes généraux du droit du travail ; ...9°) fonction publique de l'Etat" ; que le 10° de l'article 27 de la même loi du 12 avril 1996 n'a eu pour objet que de modifier le partage des compétences entre les autorités de la Polynésie en matière de règles régissant les emplois publics du territoire ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat reste compétent pour déterminer les principes généraux du droit du travail ; que par suite la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, demeure dès lors applicable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 : "La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que la réserve relative au statut de droit public ne concerne pas, en tout état de cause, les agents non titulaires du territoire de la Polynésie française ;
Considérant que si les trois premiers alinéas de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée dans sa rédaction applicable aux litiges se bornent à prévoir trois cas pour lesquels des emplois permanents du territoire peuvent être occupés par des agents non titulaires, en revanche le dernier alinéa de l'article 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 susvisée dispose : "les dispositions générales applicables aux agents non titulaires et aux agents contractuels sont précisées par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; que par ces dispositions, rapprochées de celles de la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995, le territoire doit être regardé comme ayant entendu conférer aux agents non titulaires du territoire un statut de droit public et écarter en ce qui les concerne l'application des principes généraux du droit du travail définis par la loi du 17 juillet 1986 susvisée ; que, dès lors, le dernier alinéa de l'article 34 précité est contraire aux dispositions de la loi du 17 juillet 1986 susvisée et par suite illégal ; que la délibération n° 95-225 AT du 14 décembre 1995 qui porte application du dernier alinéa de l'article 34 précité est par voie de conséquence également illégale ;
Considérant que le gouvernement de la Polynésie française n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete, par le jugement attaqué, a déclaré le dernier alinéa de l'article 34 précité de la délibération n° 95-215 AT, ensemble la délibération n° 95-225 AT, contraires à la loi du 17 juillet 1986 susvisée ;
Article 1er : L'intervention de l'Assemblée du Territoire de la Polynésie française est admise.
Article 2 : La requête du GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au GOUVERNEMENT DE LA POLYNESIE FRANCAISE, au directeur du Centre hospitalier territorial de Mamao, à Mme X..., au président du tribunal du travail de Papeete et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 217516
Date de la décision : 20/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-01 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D.O.M.-T.O.M. DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 2, art. 3
Loi 86-845 du 17 juillet 1986 art. 1, art. 33, art. 34
Loi 96-312 du 12 avril 1996 art. 5, art. 6, art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2000, n° 217516
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217516.20001020
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