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20/10/2000 | FRANCE | N°219236

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 2000, 219236


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 26 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir sa décision du 26 janvier 2000 fixant le pays à destination duquel M. X... doit être reconduit ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2000 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ordonnant sa reconduite à la frontière, mais a fait droit à celles tendant à l'annulation de la décision que comporte cet arrêté désignant le Sri-Lanka comme pays de destination de l'intéressé ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il a fait droit à ces dernières conclusions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X..., formulées d'ailleurs pour la première fois devant le tribunal administratif, selon lesquelles il encourrait des risques pour sa vie et son intégrité physique en cas de retour au Sri-Lanka à raison de son activité politique antérieure dans ce pays, où il avait déjà été de ce fait soumis à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'étaient accompagnées d'aucune précision ni commencement de preuve de nature à les établir ; que dès lors, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé, en se fondant sur l'unique moyen de M. X..., sa décision du 26 juin 2000 désignant le Sri-Lanka comme pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du 31 janvier 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision du 26 janvier 2000 du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS désignant le Sri-Lanka comme pays de destination de M. X..., reconduit à la frontière.
Article 2 : Les conclusions formées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre ladite décision sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 janvier 2000


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2000, n° 219236
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219236
Numéro NOR : CETATEXT000008076347 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-20;219236 ?
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