Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1999, présentée par M. Nejib Y..., demeurant chez M. Kablouti X... à Z... Sidi Youssef, Le Kef (Tunisie) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme Y..., épouse du requérant, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Considérant que si le consul de France à Tunis n'était pas tenu de refuser un visa d'entrée sur le territoire français à M. Y... en raison de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de celui-ci le 4 mars 1996 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commises en 1992 et 1993 et qui ont entraîné sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, fonder son refus sur des motifs tirés de l'ordre public en raison de ces circonstances ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il souhaite rendre visite à son épouse et à ses enfants de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux faits pour lesquels il a été condamné, la décision attaquée ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : L'intervention de Mme Y... est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nejib Y..., à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.