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25/10/2000 | FRANCE | N°212315

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 octobre 2000, 212315


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1999 par laquelle les services de l'ambassade de France en Roumanie ont refusé de délivrer à son époux, M. Ioan X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication

de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 sig...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile Y... demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 août 1999 par laquelle les services de l'ambassade de France en Roumanie ont refusé de délivrer à son époux, M. Ioan X..., un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait les services de l'ambassade de France en Roumanie se sont fondés sur le fait que l'intéressé était signalé aux fins de non admission au "système d'information Schengen" par les autorités grecques ; que Mme Y..., son épouse, demande l'annulation de cette décision en soutenant qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le premier paragraphe de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret du 21 mars 1995 énumère les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance à un étranger par les autorités de l'un des Etats parties à la convention d'un visa d'entrée sur le territoire de cet Etat pour une période n'excédant pas trois mois ; qu'au nombre de ces conditions, figure celle de "ne pas être signalé aux fins de non admission" ; qu'aux termes du paragraphe 2 de cet article : "L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ( ...) ;
Considérant que l'examen du bien-fondé du moyen invoqué par Mme Y... qui, eu égard aux stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 n'est pas inopérant, suppose que soit connu le motif du signalement de M. X... au fichier "système d'information Schengen" ; que ce motif ne ressortant pas des pièces du dossier il y a lieu d'ordonner avant-dire-droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties étant réservés, de communiquer au Conseil d'Etat dans un délai de deux mois tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... au fichier "système d'information Schengen" et notamment le motif de cette inscription, pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra sur les conclusions de la requête ;
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme Y... jusqu'à ce que le ministre des affaires étrangères communique au Conseil d'Etat tous éléments relatifs à l'inscription de M. X... au fichier "Système d'information Schengen".
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 212315
Date de la décision : 25/10/2000
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - LIBERTE DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES - CAConvention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 - Refus d'un visa de court séjour fondé sur l'inscription du demandeur au fichier du "Système d'information Schengen" par une autorité administrative étrangère - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH - Moyen opérant - Sursis à statuer jusqu'à communication par le ministre des affaires étrangères des motifs de l'inscription (1).

15-05-01-01, 335-005-01 Le premier paragraphe de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret du 21 mars 1995 énumère les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance à un étranger par les autorités de l'un des Etats parties à la convention d'un visa d'entrée sur le territoire de cet Etat pour une période n'excédant pas trois mois. Au nombre de ces conditions, figure celle de "ne pas être signalé aux fins de non admission". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : "L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (...)".

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8) - CHAMP D'APPLICATION - CAInclusion - Refus de visa de court séjour fondé sur le signalement au Système d'information Schengen - Sursis à statuer jusqu'à communication par le ministre des affaires étrangères des motifs de l'inscription (1).

15-05-01-01, 335-005-01 Est par suite opérant le moyen, soulevé à l'encontre d'un refus de visa de court séjour fondé sur l'inscription du demandeur au fichier "Système d'information Schengen", tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

- RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS - CARefus de visa de court séjour fondé sur le signalement au Système d'information Schengen - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH - Moyen opérant - Sursis à statuer jusqu'à communication par le ministre des affaires étrangères des motifs de l'inscription (1).

15-05-01-01, 335-005-01 L'examen par le juge du bien fondé de ce moyen suppose que soit connu le motif du signalement de l'intéressé au fichier "Système d'information Schengen". Ce motif ne ressortant pas des pièces du dossier, il y a lieu pour le juge d'ordonner avant-dire-droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties étant réservés, de lui communiquer dans un délai de deux mois tous éléments relatifs à cette inscription au fichier, et notamment ses motifs.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - CAEtrangers - Visas - Refus fondé sur le signalement au Système d'information Schengen - Moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH - Moyen opérant - Sursis à statuer jusqu'à communication par le ministre des affaires étrangères des motifs de l'inscription (1).

26-055-01-08-01, 54-07-01-02 Le premier paragraphe de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et publiée par le décret du 21 mars 1995 énumère les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance à un étranger par les autorités de l'un des Etats parties à la convention d'un visa d'entrée sur le territoire de cet Etat pour une période n'excédant pas trois mois. Au nombre de ces conditions, figure celle de "ne pas être signalé aux fins de non admission". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : "L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (...)". Est par suite opérant le moyen, soulevé à l'encontre d'un refus de visa de court séjour fondé sur l'inscription du demandeur au fichier "Système d'information Schengen", tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'examen par le juge du bien fondé de ce moyen suppose que soit connu le motif du signalement de l'intéressé au fichier "Système d'information Schengen". Ce motif ne ressortant pas des pièces du dossier, il y a lieu pour le juge d'ordonner avant-dire-droit au ministre des affaires étrangères, tous droits et moyens des parties étant réservés, de lui communiquer dans un délai de deux mois tous éléments relatifs à cette inscription au fichier, et notamment ses motifs.


Références :

Accord Schengen du 19 juin 1990 art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 95-304 du 21 mars 1995

1.

Cf. 1998-11-09, M. Bafandi, n° 186082


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2000, n° 212315
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:212315.20001025
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