Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 91-2059 du 15 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, le décharge desdites impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II, 2° et au 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue ( ...)" ; qu'aux termes du III de l'article 44 bis du même code : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ( ...)" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que M. X..., qui était jusqu'alors chauffeur-livreur salarié de la société Gervais-Danone, a conclu en mai 1985 avec cette société un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui lui donnait pour une zone déterminée l'exclusivité de la desserte des points de vente que la société ne voulait plus approvisionner elle-même et comportait en contrepartie l'interdiction de livrer aux mêmes points de vente des produits concurrents ; que l'entreprise individuelle qu'il a alors créée a été constituée uniquement dans le but d'assurer l'exécution dudit contrat et a immédiatement assuré la poursuite de la desserte auparavant exploitée par la société Gervais-Danone ; que la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces faits, souverainement appréciés par elle, que l'entreprise de M.
X...
avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes de la société Gervais-Danone et qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.