La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2000 | FRANCE | N°212346

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 octobre 2000, 212346


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant au lieu-dit "Le Corbet" à Gruffy (74540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 91-2062 du 15 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre

des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) statuant au fond en application...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 1999 et 12 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant au lieu-dit "Le Corbet" à Gruffy (74540) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 7 juillet 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement n° 91-2062 du 15 novembre 1995 du tribunal administratif de Grenoble, a remis à sa charge les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ;
2°) statuant au fond en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1997, le décharge desdites impositions ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues au 2° et au 3° du II et III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ; qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ;
Considérant que la cour administrative d'appel a relevé que M. X... qui était jusqu'alors chauffeur-livreur salarié de la société Gervais-Danone a conclu en mai 1985 avec cette société, un contrat de "dépositaire-livreur et de distribution" qui lui donnait pour une zone déterminée l'exclusivité de la desserte des points de vente que la société ne voulait plus approvisionner elle-même et comportait en contrepartie l'interdiction de livrer aux mêmes points de vente des produits concurrents ; que l'entreprise individuelle qu'il a alors créée, a été constituée uniquement dans le but d'assurer l'exécution dudit contrat et a immédiatement assuré la poursuite de la desserte auparavant exploitée par la société Gervais-Danone ; que la cour administrative d'appel, par un arrêt suffisamment motivé, a pu légalement déduire de l'ensemble de ces faits, souverainement appréciés par elle, que l'entreprise de M.
X...
avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes de la société Gervais-Danone et qu'elle ne pouvait, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 44 quater précité du code général des impôts ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 44 quater, 44 bis
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 25 oct. 2000, n° 212346
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 25/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212346
Numéro NOR : CETATEXT000008060416 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-25;212346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award