Vu la requête enregistrée le 27 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 5 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la circonstance que le PREFET DU VAL-DE-MARNE a délivré à Mme Y..., pour exécuter le jugement attaqué, un certificat de résidence d'un an ne vaut pas désistement de l'appel qu'il a formé devant le Conseil d'Etat contre ce jugement ;
Considérant que Mme Y..., qui s'est maintenue en France plus d'un mois après la notification de la décision du 9 mars 1999 du préfet du VAL-DE-MARNE lui refusant un titre de séjour, pouvait, à la date du 5 août 1999 à laquelle le préfet a pris l'arrêté attaqué, faire l'objet, sur le fondement du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant que Mme X..., née en 1976 et de nationalité algérienne, est entrée en France en 1997 et a épousé M. Y..., de nationalité française, le 17 octobre 1998 ; que si elle allègue qu'à la date de l'arrêté attaqué son mari était atteint de dépression grave il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-DE-MARNE ait, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... en France, de la durée de son mariage et des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de la demande, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 5 août 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 20 août 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mme Halima X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur.