Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Z... Maria Salomé Y... épouse X... demeurant ... ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 septembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er septembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... épouse X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme Y... épouse X... , de nationalité capverdienne, née en 1978 et entrée en France en septembre 1998 fait valoir, d'une part, qu'elle est venue en France rejoindre ses deux soeurs et son frère tous en situation régulière et, d'autre part, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant français qu'elle a épousé le 16 octobre 1999, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme Y... épouse X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 1er septembre 1999, antérieur au mariage de l'intéressée, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à Z... Maria Salomé Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur.