Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 1999 et 1er février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Brahim X... LAHCEN, demeurant Quartier Gaudine, Pont de la Pierre à Fréjus (83600) ; M. X... LAHCEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er novembre 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- Vu les observations de la SCP Ryziger, Bouzidi, avocat de M. X... LAHCEN,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que le requérant est né le 8 septembre 1981 ; qu'il a lui-même demandé la délivrance d'un titre de séjour, comme il y était autorisé par le deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision prise sur cette demande lui a été notifiée le 3 août 1998, soit à une date à laquelle il avait atteint un âge le mettant à même soit de mesurer la portée de la décision qui lui était communiquée, soit d'en transmettre le contenu à son représentant légal afin que celui-ci prenne, le cas échéant, les dispositions qu'elle appelait ; qu'il suit de là que M. X... LAHCEN n'est pas fondé à soutenir que, du fait qu'il était mineur à la date à laquelle la décision refusant de l'admettre au séjour lui a été notifiée, cette décision ainsi que l'invitation à quitter le territoire dont elle était assortie auraient été dépourvues de caractère exécutoire et que le délai d'un mois au terme duquel le préfet peut prendre une mesure de reconduite à la frontière n'aurait pas couru ; que ce délai était expiré lorsqu'est intervenu l'arrêté attaqué ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... LAHCEN excipe de l'illégalité du refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé en se prévalant des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en application desquelles une carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit à l'étranger mineur dont un des parents est titulaire d'une carte de séjour et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial, il est constant que l'intéressé n'a pas été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; qu'il ne peut davantage utilement soutenir qu'il aurait été en droit d'obtenir une telle autorisation dès lors que son père ne l'a pas demandée ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à la date du 28 octobre 1999, à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... LAHCEN avait plus de dix-huit ans ; qu'il n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisant de prendre une telle mesure à l'encontre d'un mineur de dix-huit ans ;
Considérant enfin, que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X... LAHCEN fait valoir que, depuis 1994, il a vécu avec son père et qu'il a été scolarisé en France de 1994 à 1997, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses trois autres frères et soeurs sont demeurés au Maroc où son père se rend trois mois par an ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... LAHCEN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le présidentdu tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... LAHCEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim X... LAHCEN, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.