La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/2000 | FRANCE | N°216377

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 octobre 2000, 216377


Vu la requête enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 20 décembre 1999 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et sa décision du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) rejette les demandes formées par Mlle X... devant le tribu

nal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co...

Vu la requête enregistrée le 17 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 20 décembre 1999 par lesquels le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et sa décision du même jour désignant la Roumanie comme pays de destination ;
2°) rejette les demandes formées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 46-1574 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 28 juillet1952 et relatif à l'asile territorial ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigées contre le jugement n° 99-3793 du 20 décembre 1999 annulant son arrêté en date du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... :
Considérant que, lors de son interpellation le 15 décembre 1999 à Toulouse, Mlle X... était dépourvue de tout titre de séjour en cours de validité et de toute pièce justifiant d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'elle était donc dans le cas où en vertu du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté ainsi intervenu le 16 décembre 1999, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a considéré que Mlle X... avait l'intention de demander son admission au séjour au titre de l'asile, qu'elle en avait été empêchée par son interpellation et que les démarches qu'elle envisageait à cette fin ne présentaient pas un caractère dilatoire ; qu'ainsi les stipulations du 2 de l'article 31 de la convention de Genève et les dispositions de l'article 2 de la loi du 25 juillet 1952 avaient été méconnues ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., qui est de nationalité roumaine, n'a pas fait état auprès des autorités de police, ni d'ailleurs du juge statuant sur son maintien en rétention au titre de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non plus que lors de la notification de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de destination, de son intention de formuler une demande d'asile au titre de l'article 10 ou de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ; qu'après être, selon ses dires, entrée clandestinement en France à l'issue d'un voyage collectif à la fin de novembre ou au début de décembre 1999, elle a sollicité du consulat général de Roumanie à Marseille un passeport, qui lui a été accordé le 10 octobre 1999, et a déclaré après son interpellation, alors qu'elle était assistée d'un interprète assermenté, être "venue en France pour gagner un peu d'argent" ; que ce n'est que dans sa demande de première instance adressée au tribunal administratif de Toulouse qu'elle a fait état de ce qu'elle entendait solliciter la qualité de réfugié et "se placer sous la protection des autorités françaises" ; que cette demande, présentée postérieurement à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté, le premier juge s'est fondé sur le motif qu'en méconnaissance des stipulations et dispositions susrappelées, Mlle X... aurait été, du fait de son interpellation, empêchée de présenter une demande d'asile, soit en qualité de réfugiée, soit au titre de l'asile territorial ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens formulés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ;
Considérant que Mlle X..., née en 1960 et célibataire, ne justifie pas des attaches familiales en France dont elle se prévaut et n'allègue pas être dépourvue d'attaches en Roumanie ; qu'ainsi la mesure attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 99-3793, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse, a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE dirigées contre le jugement n° 99-3790 du 20 décembre 1999 annulant sa décision en date du 16 décembre 1999 désignant la Roumanie comme pays de destination :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le premier juge a annulé cette décision par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse à l'appui des conclusions qu'elle a formées contre la décision fixant le pays de destination ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X..., le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de désigner la Roumanie comme pays de destination ;
Considérant que si Mlle X... allègue être persécutée dans ce pays en raison de son appartenance à la communauté tzigane, elle ne fournit ni précisions, ni justifications sur les risques qu'elle courrait personnellement si elle retournait en Roumanie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est également fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 99-3790, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision en date du 16 décembre 1999 désignant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Article 1er : Les jugements 99-3793 et 99-3790 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 décembre 1999 sont annulés.
Article 2 : Les demandes de Mlle X... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, à Mlle Eleonora X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 216377
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 décembre 1999
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 2, art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 35 bis, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2000, n° 216377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:216377.20001025
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award