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25/10/2000 | FRANCE | N°217829

France | France, Conseil d'État, Conseiller delegue par le president de la section du contentieux, 25 octobre 2000, 217829


Vu la requête enregistrée les 24 février et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les a

utres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ;
...

Vu la requête enregistrée les 24 février et 15 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelaziz X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 janvier 2000 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
Considérant que le requérant a accusé réception le 29 janvier 2000 de la notification du jugement attaqué ; que, par suite, la requête d'appel enregistrée le 24 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat n'était pas tardive ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : "Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et ce qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée" ;
Considérant que M. X... est titulaire d'un titre de séjour délivré le 18 novembre 1998 par l'Italie, valable jusqu'au 26 décembre 2001 et d'un passeport marocain valable jusqu'au 30 avril 2001 ; que l'administration n'établit pas qu'il était entré en France depuis plus de trois mois lorsque le préfet des Alpes-Maritimes a décidé le 13 janvier 2000 qu'il serait reconduit à la frontière ; qu'elle ne soutient pas davantage qu'il ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des stipulations précitées ; que par suite, le requérant est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a refusé d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière prise à son encontre ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 15 janvier 2000, ensemble l'arrêté du 13 janvier 2000 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à M. Abdelaziz X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Conseiller delegue par le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 217829
Date de la décision : 25/10/2000
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE -CAEtranger titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Italie en cours de validité dont l'entrée en France plus de trois mois avant la date de l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas établie.

335-03-02-01 Aux termes de l'article 21 de la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 : "Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des parties contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres parties contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, point a, c et e, et ce qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la partie contractante concernée". Ne peut être reconduit à la frontière un étranger, dont il n'est pas soutenu qu'il ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice des stipulations précitées, titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Italie, valable à la date de l'arrêté de reconduite, dès lors que l'administration n'établit pas qu'il était entré en France depuis plus de trois mois lorsque le préfet a décidé qu'il serait reconduit à la frontière.


Références :

Convention Schengen du 19 juin 1990 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2000, n° 217829
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:217829.20001025
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