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25/10/2000 | FRANCE | N°218288

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 25 octobre 2000, 218288


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y...
Y... demeurant chez Mme Mangungu X..., ... ; M. PONGO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé

le Zaïre comme destination de sa reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 28 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis Y...
Y... demeurant chez Mme Mangungu X..., ... ; M. PONGO Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 janvier 2000 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le Zaïre comme destination de sa reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loidu 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PONGO Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 juillet 1998, de la décision du préfet de Seine-et-Marne du 3 juillet 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. PONGO Y..., célibataire sans enfant, fait valoir qu'il vit chez sa mère, réfugiée politique zaïroise séparée du reste de sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. PONGO Y..., entré en France en 1993, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 janvier 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que pour écarter l'argumentation du requérant sur les risques encourus par lui en cas de retour au Zaïre, le tribunal s'est fondé sur ce que l'arrêté attaqué ne désignait pas le pays de destination de la reconduite ; qu'en relevant dans les motifs de son arrêté que M. PONGO Y... n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme ayant décidé que l'intéressé serait reconduit au Zaïre ; que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il n'a pas à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de cette décision dont l'avait saisi le requérant ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;
Considérant que M. PONGO Y... n'établit pas la réalité des risques qu'il prétend encourir personnellement en cas de retour au Zaïre ; que ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, en tant qu'il désigne ce pays comme destination de sa reconduite, doivent êtrerejetées ;
Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. PONGO Y... dirigées contre la décision désignant le Zaïre comme pays de sa reconduite.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, ensemble les conclusions de la demande de M. PONGO Y... dirigées contre la décision désignant le Zaïre comme pays de sa reconduite sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au préfet de Seine-et-Marne, à M. Louis Y...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 218288
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2000, n° 218288
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Austry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:218288.20001025
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