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25/10/2000 | FRANCE | N°219266

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 25 octobre 2000, 219266


Vu la requête enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvega

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Vu l'ordonnance n° 4...

Vu la requête enregistrée le 23 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité ukrainienne, n'a pu justifier, lors de son interpellation le 6 mars 2000, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait donc dans le cas où, en application du 1° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, pour annuler l'arrêté du 6 mars 2000 prononçant cette mesure, le premier juge s'est fondé sur ce que la demande d'asile formée par M. X... ne présentant pas un caractère dilatoire, le préfet ne pouvait légalement ordonner son éloignement ;
Considérant que si, devant le tribunal administratif, M. X... a déclaré vouloir demander "l'asile politique", cette demande, postérieure à la date à laquelle a été pris l'arrêté attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg, retenant l'unique moyen invoqué devant lui, a annulé l'arrêté en date du 6 mars ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Vyacheslav X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 219266
Date de la décision : 25/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 06 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2000, n° 219266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:219266.20001025
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