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27/10/2000 | FRANCE | N°170883

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 170883


Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gnane X..., ayant élu domicile chez Me Evelyne Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, d'autre part, contre la décision du 4 janvier 1994 par laqu

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Vu la requête enregistrée le 10 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gnane X..., ayant élu domicile chez Me Evelyne Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes dirigées, d'une part, contre la décision du 17 novembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, d'autre part, contre la décision du 4 janvier 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-ivoirienne du 8 octobre 1976 relative à la circulation des personnes ;
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 341-1 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'autorisation de travail :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 341-1 du code du travail : "Tout étranger, pour exercer à temps plein ou à temps partiel une activité professionnelle salariée, doit être titulaire d'une autorisation de travail en cours de validité ..." ; qu'aux termes de l'article R. 341-4 du même code : "Sauf dans le cas où l'étranger bénéficie de plein droit de la carte de résident par application des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, pour accorder ou refuser le titre de travail sollicité le préfet du département où réside l'étranger prend notamment en considération ( ...) : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser une autorisation de travail à M. X..., sur la situation de l'emploi propre à la profession de cuisinier, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que M. X..., qui exerçait déjà la profession de cuisinier sans autorisation, était apprécié de son employeur est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors applicable " ... la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur" ; que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement se fonder, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, sur la circonstance que le requérant ne justifiait pas d'une autorisation de travail ; qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande du seul fait que l'intéressé était en situation irrégulière ; que si M. X... invoque l'ancienneté de son séjour en France et soutient qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation du requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 17 novembre 1993 rejetant sa demande d'autorisation de travail et de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 1994 refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
ART. 2 - La présente décision sera notifiée à M. Gnane X..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Code du travail R341-1, R341-4
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 170883
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170883
Numéro NOR : CETATEXT000008076527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;170883 ?
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