Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 août 1995, présentée par M. Moulay X...
Y... demeurant ... de Savoie, à Orléans (45100) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1993 par laquelle le préfet du Loiret a refusé d'admettre le séjour en France de son fils Si Mohamed dans le cadre du regroupement familial ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.
Vu le décret n° 76-383 du 29 avril 1976 modifié par le décret n° 84-1080 du 4 décembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 avril 1976, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Sous réserve des engagements internationaux de la France, le conjoint et les enfants de moins de dix-huit ans d'un ressortissant étranger régulièrement admis à résider sur le territoire français, qui viennent le rejoindre.. ne peuvent se voir refuser l'accès au territoire français et l'octroi d'un titre de séjour" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. Moulay X...
Y... en faveur de son fils Si Mohamed né le 4 février 1974, présentée le 17 décembre 1992, alors que ce dernier était âgé de plus de dix-huit ans, a été rejetée par le préfet du Loiret le 22 mars 1993, au motif que l'intéressé n'entrait plus, eu égard à son âge, dans le champ des prévisions des dispositions précitées ; que ce motif était de nature à justifier légalement la décision attaquée ; que la circonstance que le requérant avait déposé le 18 juillet 1991 une première demande, laquelle a été rejetée par une décision devenue définitive fondée sur l'exiguïté du logement, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 1995, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 1993 par laquelle le préfet du Loiret a refusé d'admettre le séjour en France de son fils Si Mohamed dans le cadre du regroupement familial ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifée à M. Moulay X...
Y... et au ministre de l'intérieur.