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27/10/2000 | FRANCE | N°172350

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 27 octobre 2000, 172350


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1995 et 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. dont le siège social est ... (L1233) ; la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête en appréciation de validité qu'elle avait introduite, en exécution d'un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève en date du 11 f

évrier 1994, a refusé de déclarer qu'en signant, le 1er septembre 19...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1995 et 27 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. dont le siège social est ... (L1233) ; la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête en appréciation de validité qu'elle avait introduite, en exécution d'un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève en date du 11 février 1994, a refusé de déclarer qu'en signant, le 1er septembre 1988, la convention de prêt passée entre la SCI Cap d'Hennebont et la société Idis Finance S.A et l'acte de garantie de ce prêt par la commune, le maire d'Hennebont n'avait pas outrepassé la délégation qui lui a été donnée par la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 29 janvier 1988 ;
2°) déclare qu'en signant cette convention, le maire n'avait pas outrepassé l'autorisation que le conseil municipal lui avait donnée ;
3°) condamne la commune d'Hennebont à lui payer une somme de 20 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention du 18 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire etl'exécution des décisions en matière civile et commerciale pour les Etats membres de la communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre échange ;
Vu le code des communes ;
Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de la commune d'Hennebont,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 28 mai 1993, le tribunal de première instance de la République et canton de Genève, saisi par la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A., venant aux droits de la société Idis Finance S.A., d'une demande tendant à la condamnation de la commune d'Hennebont (Morbihan) au paiement d'une somme de 4 160 827,53 F suisses avec intérêts à compter du 1er juillet 1992, a décidé de surseoir à statuer "jusqu'à droit jugé sur la question de savoir si monsieur le maire de la commune d'Hennebont, en signant une convention de prêt et un acte de garantie dans le cadre d'une convention conclue contre la SCI Cap Hennebont SARL et Idis Finance S.A., a outrepassé la délégation du 29 janvier 1988" ; que ce jugement a été confirmé sur ce point par un arrêt de la Cour de Justice de la République et canton de Genève du 11 février 1994 ; que la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. a demandé au tribunal administratif de Rennes de déclarer qu'en signant cette convention, le maire d'Hennebont n'avait pas outrepassé les pouvoirs qu'il tenait de la délibération du conseil municipal du 29 janvier 1988 ;
Considérant qu'en l'absence de stipulation contraire de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, pour les Etats membres de la communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre échange, signée à Lugano le 16 septembre 1988 et entrée en vigueur entre la France et la Suisse le 1er juillet 1992, le tribunal administratif de Rennes pouvait se prononcer sur les conclusions en appréciation de validité dont il était ainsi saisi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 29 janvier 1988, le conseil municipal d'Hennebont a décidé d'accorder la garantie communale à la SCI Cap d'Hennebont pour le remboursement en principal, intérêts et accessoires de l'emprunt en écus que cette société se proposait de contracter par l'intermédiaire du Crédit industriel et commercial, d'un montant équivalant en francs français à seize millions, avec un intérêt au taux de marché et pour une durée de quinze ans ; que, par la même délibération, il a, d'une part, autorisé le maire à intervenir au nom de la commune à la souscription du contrat relatif à l'emprunt garanti et l'a, d'autre part, chargé d'établir et de signer la convention fixant, dans les relations entre la commune et l'emprunteur, les conditions d'exercice de la garantie et la mise en oeuvre des sûretés offertes ; que la convention de prêt complétée par l'acte de garantie signé le 1er septembre 1988 par le maired'Hennebont prévoit cependant que l'emprunt garanti est contracté directement auprès d'une société de droit suisse pour une durée de huit ans, prolongeable au maximum de sept ans, sauf si l'une des parties s'y oppose ; que le contrat auquel le maire d'Hennebont est intervenu et l'acte de garantie qu'il a signé n'étaient dès lors pas conformes, quant à la durée de l'emprunt qui constituait une clause essentielle du contrat, aux termes de la délibération susmentionnée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal d'Hennebont ait donné son approbation à ces nouvelles stipulations auxquelles la commune ne peut, par suite, être réputée avoir donné son accord ; que ces stipulations sont indivisibles du contrat et de l'acte de garantie dans leur ensemble ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la requête par laquelle elle lui demandait de déclarer que le maire n'avait pas outrepassé l'autorisation que le conseil municipal lui avait donnée ;
Sur les conclusions de la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune d'Hennebont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE B.F.G. BANK LUXEMBOURG S.A., à la commune d'Hennebont et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en appréciation de légalité

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION FRANCAISE - EXISTENCE - Compétence de la juridiction administrative française pour connaître du recours en appréciation de validité d'un acte administratif formé sur question préjudicielle d'une juridiction étrangère - Condition - Absence de stipulation de droit international y faisant obstacle.

17-01-01, 54-02-04 Tribunal de première instance de la République et canton de Genève saisi d'une demande de condamnation d'une commune française au paiement d'une somme ayant décidé de surseoir à statuer "jusqu'à droit jugé" sur la légalité d'une décision du maire. Jugement confirmé, sur ce point, par un arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Recours en appréciation de validité de cette décision formé par le requérant devant le tribunal administratif de Rennes. En l'absence de stipulation contraire de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, pour les Etats membres de la communauté économique européenne ou de l'Association européenne de libre échange, signée à Lugano le 16 septembre 1988 et entrée en vigueur entre la France et la Suisse le 1er juillet 1992, le tribunal administratif de Rennes pouvait se prononcer sur les conclusions en appréciation de validité dont il était saisi.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - Recours en appréciation de validité d'un acte administratif formé sur question préjudicielle d'une juridiction étrangère - Compétence de la juridiction administrative française pour en connaître - Existence - Condition - Absence de stipulation de droit international y faisant obstacle.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 27 oct. 2000, n° 172350
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Goulard
Avocat(s) : SCP Le Bret, Laugier, Avocat

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 27/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172350
Numéro NOR : CETATEXT000008078374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2000-10-27;172350 ?
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