La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/10/2000 | FRANCE | N°179411

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 179411


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment les articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rappor

t de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissa...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 janvier 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, et notamment les articles 21-2 et 21-4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 21-2 du code civil dans sa rédaction alors applicable : "L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité" ; qu'aux termes dupremier alinéa de l'article 21-4 du même code : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la connaissance de la langue française par Mme X... fait l'objet d'appréciations contradictoires ne permettant pas d'établir qu'elle avait une connaissance insuffisante du français ; qu'en outre, eu égard à ses activités professionnelles et aux stages d'alphabétisation auxquels elle a participé, dont la réalité est attestée, Mme X... ne pouvait, à la date du décret attaqué, être regardée comme insuffisamment assimilée ; que Mme X... est, dès lors, fondée à demander l'annulation du décret attaqué en date du 17 janvier 1996 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : Le décret du 17 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 179411
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 17 janvier 1996 décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 179411
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:179411.20001027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award