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27/10/2000 | FRANCE | N°191706

France | France, Conseil d'État, 27 octobre 2000, 191706


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1997 et 26 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS, dont le siège est au Palais de Justice à Tours (37000), représenté par son bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision n° 97.001 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les principes essentiels de la profession d'avocat ;
2°) la décision n° 97

.002 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 1997 et 26 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS, dont le siège est au Palais de Justice à Tours (37000), représenté par son bâtonnier en exercice ; l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la décision n° 97.001 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les principes essentiels de la profession d'avocat ;
2°) la décision n° 97.002 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux définissant les règles applicables au secret professionnel ;
3°) la décision n° 97.003 du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux relative à la confidentialité et aux correspondances entre avocats ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, notamment, par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 réglant les formes de procéder du Tribunal des conflits, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national des barreaux,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS tend à l'annulation de trois décisions en date du 13 septembre 1997 du Conseil national des barreaux, notifiées pour exécution à tous les barreaux de France et intitulées respectivement "Principes essentiels de la profession d'avocat", "Le secret professionnel" et "Confidentialité-correspondance entre avocats" ;
Considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient que "les décisions attaquées ressortissent au fonctionnement du service public de la justice, ..... qu'il existe en matière de réglementation de la profession d'avocat un bloc de compétence judiciaire", et qu'ainsi le litige ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS dirigée contre les décisions ci-dessus analysées du Conseil national des barreaux, eu égard à la nature de cet organisme et aux attributions qui lui sont conférées par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOURS, au Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 191706
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-04-04 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE.


Références :

Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6
Loi 71-1130 du 31 décembre 1971
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 191706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:191706.20001027
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