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27/10/2000 | FRANCE | N°195687

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 27 octobre 2000, 195687


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Herta X..., demeurant au camping "Le Lorrain", route de la Tamarissière à Marseillan-Plage (34340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 août 1990 par

lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'autorisation d'exploit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 14 août 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Herta X..., demeurant au camping "Le Lorrain", route de la Tamarissière à Marseillan-Plage (34340) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 30 mars 1994 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 14 août 1990 par lequel le préfet de l'Hérault lui a refusé l'autorisation d'exploiter le camping "Le Lorrain" situé sur le territoire de la commune de Marseillan-Plage et a ordonné l'évacuation des installations de ce terrain ;
2°) statuant au fond, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu l'arrêté interministériel du 17 juillet 1985 relatif aux conditions sanitaires minimales communes aux terrains aménagés pour l'accueil des campeurs et des caravanes et aux terrains affectés spécialement à l'implantation d'habitations légères de loisirs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme : "Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé" ; qu'en vertu de l'article L. 443-1 du même code l'autorisation d'aménager le terrain est délivrée par le maire dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé ; qu'aux termes de l'article R. 443-8 : "Le bénéficiaire de l'autorisation d'aménager ne peut commencer l'exploitation d'un terrain de camping ( ...) qu'après avoir obtenu : un certificat constatant l'achèvement des travaux prescrits par la décision d'autorisation ( ...) et un arrêté de classement délivré par le préfet, qui détermine le mode d'exploitation autorisé" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de refuser la délivrance d'un arrêté de classement du terrain de camping à la personne qui la sollicite sans être titulaire d'une autorisation d'aménager le terrain ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... exploitait à Marseillan (Hérault), commune dotée d'un plan d'occupation des sols, un terrain de camping qui n'avait pas fait l'objet d'une autorisation d'aménagement ; que le préfet de l'Hérault était, par suite, tenu de refuser la délivrance de l'arrêté de classement que Mme X... avait sollicité ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ou d'omission de statuer sur les moyens de la requête, juger que le préfet de l'Hérault se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter, par l'article 1er de son arrêté du 14 août 1990, la demande de Mme X... et que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de cette partie de l'arrêté étaient inopérants ;
Considérant, en second lieu, que le maire de la commune est l'autorité compétente pour ordonner la fermeture d'un terrain de camping exploité sans autorisation et l'évacuation de ses installations ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu que le préfet de l'Hérault aurait, en prescrivant l'évacuation des installations du camping de Mme FILLER, agi pour se substituer au maire de Marseillan en application des dispositions de l'article L. 131-13 du code des communes alors en vigueur ; qu'il suit de là que le préfet de l'Hérault était incompétent pour ordonner, par l'arrêté du 14 août 1990, l'évacuation des installations du terrain de camping appartenant à Mme X... ; que la cour a méconnu ses obligations en ne relevant pas d'office l'incompétence du préfet pour prendre cette mesure ; que, dès lors et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté préfectoral prescrivant l'évacuation des installations de son terrain de camping ;

Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 et de statuer au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de l'Hérault, n'était pas compétent pour ordonner l'évacuation des installations du terrain de camping de Mme FILLER ; qu'il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions de la demande dirigées contre l'article 2 de l'arrêté préfectoral prescrivant cette mesure ainsi que l'article 2 de cet arrêté ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 juillet 1997 et le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mars 1994 sont annulés en tant qu'ils rejettent les conclusions de Mme X... dirigées contre l'article 2 de l'arrêté du 14 août 1990 du préfet de l'Hérault.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du 14 août 1990 du préfet de l'Hérault est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Herta X..., à la commune de Marseillan et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 195687
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES MESURES DE POLICE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATIONS RELATIVES AU CAMPING - AU CARAVANING ET A L'HABITAT LEGER DE LOISIR - AUTORISATION D'AMENAGEMENT DE TERRAIN DE CAMPING OU DE CARAVANING.


Références :

Arrêté du 14 août 1990 art. 2
Code de l'urbanisme R443-7, L443-1, R443-8
Code des communes L131-13
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 195687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:195687.20001027
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