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27/10/2000 | FRANCE | N°196756

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 octobre 2000, 196756


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règ

lement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil nationa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mai et 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 janvier 1998 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a refusé de lui reconnaître la qualité de médecin compétent en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins, modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n°45-1708 du 31juillet1945, le décret n°53-934 du 30septembre1953, le décret n°63-706 du 30juillet1963, la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Blondel avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'impose que la décision par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins refuse l'autorisation de faire état de la qualité de médecin compétent qualifié dans une discipline médicale mentionne l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier, non plus que la composition de la commission nationale d'appel préalablement consultée et le sens de son avis ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le Conseil national de l'Ordre des médecins, lors de la séance au cours de laquelle elle a été adoptée, comptait trente-et-un membres présents, soit plus de la moitié des trente-neuf membres ayant voix délibérative prévus par l'article L. 404 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de disposition législative ou réglementaire contraires, le quorum était réuni ; que la circonstance que la décision ne mentionne pas les motifs des absences est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le conseil national, qui a suffisamment motivé sa décision, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments développés devant lui par le requérant à l'appui de sa demande ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en estimant que les fonctions que le requérant avaient exercées et qu'il exerçait notament en tant qu'attaché de chirurgie plastique dans le service d'oto-rhino-laryngologie, de chirurgie cervico-faciale et de chirurgie thyroïdienne du centre hospitalier intercommunal de Poissy, si elles révélaient une activité de médecin oto-rhino-laryngologiste, chirurgien de la face et du cou et chirurgien cancérologue, étaient insuffisantes pour considérer qu'il avait acquis les connaissances particulières, notamment pluridisciplinaires, nécessaires pour se voir reconnaître médecin compétent qualifié en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Considérant que si le requérant fait grief au conseil national de l'avoir privé, par la décision attaquée, du droit de faire état de sa qualification en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique de la face et du cou, il ressort des pièces du dossier que le moyen manque en fait, dès lors que sa demande avait pour seul objet la reconnaissance de sa qualification générale en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 7 236 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 196756
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L404
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 196756
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196756.20001027
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