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27/10/2000 | FRANCE | N°196918

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 196918


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS dont le siège est ..., représenté par M. Michel Prelat domicilié audit siège ; le SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'instruction du 14 janvier 1998 relative aux principes et modalités d'implantation de la "démarche REPERE" dans les établissements de classe IV ;
2°) ordonne sous astreinte à La Poste de retirer les contrats d'objectifs mis en place en vertu de ladite instr

uction ;
3°) condamne La Poste à lui verser la somme de 50 000 F au ...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS dont le siège est ..., représenté par M. Michel Prelat domicilié audit siège ; le SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir l'instruction du 14 janvier 1998 relative aux principes et modalités d'implantation de la "démarche REPERE" dans les établissements de classe IV ;
2°) ordonne sous astreinte à La Poste de retirer les contrats d'objectifs mis en place en vertu de ladite instruction ;
3°) condamne La Poste à lui verser la somme de 50 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-450 du 21 mai 1992 relatif au comité technique paritaire de La Poste ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis , avocat de La Poste,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 14 janvier 1998 de la direction des ressources humaines de La Poste relative aux principes et modalités d'implantation de la "démarche REPERE" dans ses établissements de classe IV ; que cette instruction vise à "renforcer le management de proximité, accompagner les évolutions des organisations et faciliter la mise en oeuvre (de) projets globaux d'entité des établissements concernés" ; qu'elle se borne a énoncer des méthodes et des objectifs généraux, dans le cadre de sa politique de ressources humaines, qui n'ont pas de portée normative ; qu'ainsi cette instruction n'a pas pour objet et ne saurait légalement avoir pour effet de dessaisir le comité technique paritaire de La Poste de questions sur lesquelles il doit être consulté en application du décret susvisé du 21 mai 1992 ; que, par suite, la fédération requérante, qui ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir une mesure relative à l'organisation du service de La Poste, qui ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires de ce service tiennent de leurs statuts ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent, n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS à payer à La Poste la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste soit condamnée à verser au SYNDICAT C.N.T.- P.T.E. PARIS les sommes qu'il demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS versera à la Poste une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.N.T.-P.T.E. PARIS, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 196918
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-01-03 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE


Références :

Décret 92-450 du 21 mai 1992
Instruction du 14 janvier 1998 décision attaquée confirmation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 196918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:196918.20001027
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