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27/10/2000 | FRANCE | N°200163

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 200163


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1998 et 25 janvier 1999, présentés pour Mme Mansouria X..., demeurant Le Bellevue, bâtiment E à Pont-de-l'Isère (26600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 juin 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme a confirmé la décision du 18 décembre 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui lui a reconnu la qualité d

e travailleur handicapé classé en catégorie A pour trois ans ;
2°) st...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 octobre 1998 et 25 janvier 1999, présentés pour Mme Mansouria X..., demeurant Le Bellevue, bâtiment E à Pont-de-l'Isère (26600) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 15 juin 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés de la Drôme a confirmé la décision du 18 décembre 1997 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département qui lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé classé en catégorie A pour trois ans ;
2°) statue au fond et annule la décision de la COTOREP du 18 décembre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Verot, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier , avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 323-35 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives au classement des travailleurs handicapés ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que, pour rejeter la demande de Mme X... dirigée contre la décision du 18 décembre 1997 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de la Drôme lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a classée en catégorie A pour trois ans, la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme s'est bornée à relever l'existence de "l'écrasement de l'avant-pied droit lors d'un accident de la circulation, l'entorse externe de la cheville droite, le taux d'incapacité inférieur à 30 %, et le fait que l'état de santé n'est pas stabilisé et que la pathologie de la cheville est susceptible encore de s'améliorer", sans préciser en quoi ces éléments justifiaient le classement de l'intéressée en catégorie A ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que cette décision, qui ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle, est insuffisamment motivée et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Article 1er : La décision du 15 juin 1998 de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mansouria X..., à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Drôme, à la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés du Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 200163
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-032-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES.


Références :

Code du travail L323-35


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 200163
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Verot
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:200163.20001027
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