Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1998 et 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE, dont le siège est ... ; le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 septembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du 8 mars 1996 du tribunal administratif de Marseille rejetant la requête de Mme Jacqueline X..., l'a condamné à verser, d'une part, une somme de 1 800 000 F à Mme X... en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'intervention chirurgicale effectuée le 30 avril 1992, d'autre part, une somme de 977 888,20 F à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement d'un malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant que la cour administrative d'appel, qui a apprécié souverainement les faits qui lui étaient soumis, a jugé que la paraplégie dont Mme X... s'est trouvée atteinte à l'issue de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 30 avril 1992 au CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE en vue de corriger une scoliose dorsale "n'est pas imputable à une erreur dans la conduite de l'opération, mais résulte probablement d'une malformation vasculaire congénitale de la patiente" et "qu'aucune raison ne permettait au chirurgien de suspecter que Mme X... était atteinte d'une malformation vasculaire et de ce fait exposée à des séquelles paraplégiques causées par une ischémie médullaire" ; qu'en estimant que de telles circonstances ne permettaient pas d'écarter la responsabilité sans faute du centre hospitalier, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE versera à Mme X... une somme de 18 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER D'AUBAGNE, à Mme Jacqueline X... et au secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés.