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27/10/2000 | FRANCE | N°202977

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 octobre 2000, 202977


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998, présentée par M. Y..., agissant au nom de Mme X..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme X..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septem

bre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en aud...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1998, présentée par M. Y..., agissant au nom de Mme X..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan a refusé de délivrer à sa belle-mère, Mme X..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, dispose que "par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées ..." et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que Mme X... n'entre dans aucune de ces catégories ; que, par suite, la décision attaquée n'avait pas à être motivée ;
Considérant que si M. Y... soutient que le rejet qui a été opposé à la demande de Mme X... est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens, qui reposent sur une cause juridique distincte de celle dont relève le moyen précédemment examiné, seul présenté dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 23 décembre 1998, ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 202977
Date de la décision : 27/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 oct. 2000, n° 202977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Prada-Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2000:202977.20001027
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