Vu 1°), sous le n° 203315, la requête, enregistrée le 6 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yamina X..., demeurant à Mont Arroui ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 204115, la requête, enregistrée le 1er février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Yamina X..., demeurant à Mont Arroui, ... ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 décembre 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada-Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 203315 et n° 204115 de Mlle X..., dirigées contre la même décision, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 dispose que, par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées et n'oblige l'administration à motiver ce refus que pour huit catégories d'étrangers ; que la requérante n'allègue pas et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision rejetant sa demande de visa d'entrée en France n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante marocaine, qui souhaitait venir en France pour rencontrer son fiancé, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que Mlle X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les requêtes de Mlle X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yamina X... et au ministre des affaires étrangères.